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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 mai 2014 — n° 13-16.370

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C200772

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine et résidant en France, s'est vu refuser, par la caisse d'allocations familiales du Jura (la caisse), pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont il était bénéficiaire depuis le 1er novembre 2005 ; que contestant cette décision, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 552-1, L. 821-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés, servie comme une prestation familiale, est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; Attendu que, pour dire que la caisse doit verser à M. X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril au 27 avril 2010, l'arrêt retient que celui-ci communique un récépissé délivré par la préfecture du Jura d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour d'une validité de moins de trois mois du 28 janvier 2010 au 27 avril 2010, document figurant dans la liste visée à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale relative aux titres de séjour ou aux documents mentionnés à l'article L. 115-6 exigés en matière d'allocation aux adultes handicapés ; qu'il ne justifie pas d'une situation régulière en France entre le 28 avril 2010 et le 22 août 2010 ; qu'ayant perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 mars 2010, il peut prétendre à la continuité du versement des prestations jusqu'au 28 avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocation litigieuse cessait d'être due à compter du 1er avril 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 821-1, D. 821-8 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire que la caisse doit verser à M. X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, sous réserve de la justification par ce dernier d'une décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010, l'arrêt retient que, par jugement du 13 mars 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a notamment attribué à M. X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 ; que l'intéressé justifie avoir été autorisé à prolonger son séjour en France à compter du 23 août 2010 jusqu'au 22 novembre 2010 puis jusqu'au 22 décembre 2010 avant d'obtenir une carte de séjour temporaire valable à compter du 23 décembre 2010 ; que si les documents produits pour la période du 23 août au 22 décembre 2010, intitulés "autorisation provisoire de séjour « ne sont pas expressément visés à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, il est toutefois acquis que M. X..., qui a toujours été en situation régulière du 22 septembre 2005 au 28 avril 2010, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2005 et qui justifie, depuis le 23 décembre 2010, d'une carte de séjour temporaire, peut également être considéré comme étant en situation régulière au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce dès le 23 août 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour la période litigieuse, M. X... n'était pas en mesure de produire l'un des titres énumérés par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Jura. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que monsieur X... était en situation régulière en France du 1er avril au 27 avril 2010 et du 23 août 2010 au 31 décembre 2010, dit que la CAF du Jura doit verser à monsieur X... l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2010 au 27 avril 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, sous réserve de la justification par ce dernier d'une décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010, dit que la CAF devra également verser à monsieur X... les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 9 mai 2011 ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'intéressé et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CAF pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure et des débats que monsieur Mohammed X..., né le 31 décembre 1954 au Maroc, de nationalité marocaine, justifie d'une autorisation provisoire de séjour en France délivrée le 22 septembre 2005 par la préfecture de l'Ain et ce jusqu'au 14 mars 2007 et qu'il a bénéficié ensuite d'une carte de séjour valable du 4 avril 2007 au 30 janvier 2010 délivrée également par la Préfecture de l'Ain ; qu'il justifie également que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lui a notamment attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 ; que cette allocation lui a été versée dans un premier temps par la caisse d'allocations familiales de l'Ain puis par celle du Jura à compter du 1er juin 2009 compte tenu de son nouveau domicile dans ce département, étant relevé qu'à compter du 1er mai 2011, le dossier de monsieur X... a été de nouveau transféré à la caisse d'allocations familiales de l'Ain en raison de la nouvelle domiciliation de l'intéressé dans ce département ; que le litige opposant monsieur X... à la caisse d'allocations familiales du Jura porte sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 durant laquelle la caisse n'a pas versé à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il n'était pas en situation régulière du 28 avril 2010 au 22 août 2010 et que les autorisations de séjour délivrées par la préfecture du Jura du 23 août 2010 au 22 novembre 2010 puis du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 ne permettaient pas le versement de l'allocation aux adultes handicapés ; que monsieur X...

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