Cour de cassation, chambre sociale, 18 juin 2014 — n° 12-18.589
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-18.589, J 12-18.594 à J 12-18.617, S 12-18.624 à T 12-18.671, Y 12-18.676 à Y 12-18.791 et G 12-26.620 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 9 mars 2012), qu'au cours de l'année 2007, la société SFR Service Client a décidé de confier au groupe Téléperformance l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque là avec ses propres salariés dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile avec effet au 1er août 2007 ; qu'il était convenu dès avant transfert que la société Infomobile ne maintiendrait pas le statut collectif en vigueur à SFR et que des modifications des contrats de travail seraient proposées aux salariés, lesquels auraient alors la possibilité de les refuser en quittant le nouvel employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires ;
Attendu que les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance Grand Sud venant aux droits de la société Infomobile font grief aux arrêts de les condamner à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour perte de chance dans le maintien de leur emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui décide volontairement de quitter son emploi, qui n'était pas menacé, pour bénéficier d'un plan de départ volontaire, ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice tenant en la perte d'une chance de conserver son emploi causé par l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que les salariés défendeurs au pourvoi, loin de subir, contraints, la perte de leur emploi, ont voulu bénéficier du plan de départ volontaire plutôt que de rester salariés au sein du groupe Téléperformance dont ils étaient devenus salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et ont par la suite refusé de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage dont ils bénéficiaient ; qu'il était encore acquis que ce plan avait été voulu et négocié avec les organisations syndicales, en dehors de toute politique de suppression de postes, pour éviter une démission pure et simple aux salariés ne souhaitant pas rester salariés de leur nouvel employeur, et que tous les candidats au départ ont été remplacés, les salariés acceptant le transfert de leur contrat de travail bénéficiant même d'une prime ; qu'en jugeant cependant que chaque salarié aurait subi «la perte d'une chance d'être maintenu dans son emploi ou dans un autre emploi», sans qu'il soit même simplement allégué que leur consentement au départ volontaire aurait pu être vicié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; qu'en l'espèce, il était constant que chaque salarié défendeur aux pourvois a bénéficié, en conséquence de son départ volontaire de l'entreprise, d'une indemnité de base équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité complémentaire, pouvant selon l'ancienneté atteindre 72 % de la rémunération annuelle nette, ayant pour objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant cependant les exposantes à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour « perte de chance dans le maintien de son emploi » quand les conséquences de la perte d'emploi ¿ et donc a fortiori le simple risque qu'il ne soit pas maintenu ¿ avaient d'ores et déjà été indemnisées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°/ que la fraude suppose la volonté de se soustraire à l'exécution d'une obligation ; qu'en conséquence, l'externalisation d'une entité économique autonome dans le strict respect des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, même accompagnée d'un plan de départ volontaire, ne caractérise aucune fraude aux droits des salariés, peu important l'existence d'un accord de GPEC excluant tout licenciement économique, dès lors, d'une part, que tous les contrats de travail ont bel et bien été transférés au repreneur et qu'aucun emploi n'a été supprimé, tous les salariés ayant fait le choix d'un départ volontaire ayant été remplacés, dès lors, de deuxième part, que le repreneur s'est conformé à ses obligations conformément aux articles L. 1224-1 et suivants et L. 2261-14 du code du travail, et dès lors, de troisième part, que c'est en toute connaissance de cause que certains salariés ont fait le choix d'un départ volontaire ; qu'en retenant au contraire que la mise en place d'une telle procédure était frauduleuse, la cour d'appel, qui n'a portant pas caractérisé la volonté des exposantes de contourner une quelconque obligation légale, conventionnelle ou contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrompit et de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés SFR et SFR Service Client et Téléperformance France faisaient valoir en cause d'appel que l'accord de méthode du 20 juillet 2007 avait été conclu à la suite d'un mouvement de grève de très grande ampleur, et répondait à une exigence des salariés et des organisations syndicales, tel que le précisait d'ailleurs le préambule de cet accord ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui était de nature à exclure que cet accord ait pu être l'instrument d'une fraude consommée au détriment des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance faisaient valoir que l'accord du 20 juillet 2007 constituait un accord de révision de l'accord de GPEC du 12 octobre 2006 ; qu'un tel accord de révision exigé par les syndicats ne pouvait par hypothèse en aucune façon constituer une violation frauduleuse des engagements souscrits dans l'accord initial ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui était de nature à exclure toute fraude, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance faisaient valoir que conformément à l'article 4.7 de l'accord de méthode conclu le 20 juillet 2007, les salariés transférés se voyaient offrir une prime s'ils faisaient le choix de poursuivre la relation de travail avec la société Téléperformance plutôt que de décider du plan de départ volontaire ; qu'en omettant de répondre à chef de conclusion quand l'octroi de la prime susvisée était de nature à exclure la fraude, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les sociétés SFR, SFR Service Client et Téléperformance faisaient valoir que si la masse salariale avait augmenté au sein du groupe SFR à la suite de l'externalisation litigieuse des centres d'appels, il ne s'agissait que d'une conséquence mécanique de la fusion entre SFR et 9 Cegetel, si bien que l'on ne pouvait en tirer aucune conséquence probatoire quant à l'existence d'une fraude ; qu'en omettant encore de répondre à chef de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que les juges du fond ne peuvent pas relever un moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés, qui lors de l'audience se sont bornés à soutenir oralement leurs conclusions écrites, n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que le groupe SFR se serait affranchi de l'obligation d'adaptation des salariés à leur emploi résultant de l'article L.
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