Cour de cassation, comm, 24 juin 2014 — n° 13-20.044
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Pouny (la société) a été constituée le 6 août 1997 ; qu'elle avait pour associés Mme Hélène X..., titulaire de 900 des 1000 parts représentant le capital social, et M. Y..., titulaire du solde des parts, désigné en qualité de gérant ; que la société a acquis une villa qui a servi de domicile à Mme X...et à M. Y...jusqu'à leur divorce, prononcé le 28 juillet 2006 ; qu'une ordonnance de référé du 10 novembre 2005 a nommé M. Z...en qualité de mandataire judiciaire, celui-ci ayant, notamment, pour mission de convoquer l'assemblée des associés ; que l'assemblée, réunie le 19 mars 2007, a nommé Mme Hélène X...en qualité de gérante et décidé une augmentation du capital social ; que M. Y...a fait assigner la société, Mme Hélène X...et Mme Catherine X..., cessionnaire d'une partie des parts de cette dernière, aux fins, notamment, d'annulation des décisions prises lors de cette assemblée et de celle du 8 août 2008 et de dissolution anticipée de la société pour juste motif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mmes Hélène et Catherine X...font grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir qu'en ne se présentant pas à l'assemblée générale du 19 mars 2007, régulièrement convoquée par Mme Z..., M. Y...a adopté une attitude contraire à l'intérêt général de la société en interdisant une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts et de nuire à la société ; qu'en relevant que M. Y...a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2007 la réunion d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment comme ordre du jour la désignation d'un mandataire pour fixer l'indemnité d'occupation du bien appartenant à la SCI, occupé par Mme Hélène X...sans contrepartie financière, que celle-ci n'a donné aucune suite à cette demande, qu'elle ne conteste pas occuper gratuitement le bien sans y avoir été autorisée par une assemblée générale des associés, qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 19 mars 2007 et 8 août 2008 et du rapport de Mme Z...du 10 août 2007 que la mésentente entre les associés s'est installée durablement et que l'intention d'oeuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices et pertes a disparue, empêchant le fonctionnement normal de la société, ce qui apparaît imputable aussi bien à M. Y...qu'à Mme X...qui se comporte comme si elle était la propriétaire du bien de la société qu'elle occupe de son propre chef et qu'elle a géré plus dans son intérêt que dans celui de la société, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si en n'assistant pas à l'assemblée générale convoquée par l'administrateur judiciaire à laquelle il a été régulièrement convoqué, M. Y..., détenteur de 10 % du capital social, n'avait pas à eu pour but d'empêcher le quorum d'être atteint et partant le vote des délibérations portées à l'ordre du jour, ce qui le rendait irrecevable à solliciter la dissolution judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-7-5° du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans avoir à faire d'autre recherche, que la mésentente entre les associés, dont elle a constaté l'existence, n'était pas spécialement imputable à M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève que M. Y...a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2007 la réunion d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment comme ordre du jour la désignation d'un mandataire pour fixer l'indemnité d'occupation du bien appartenant à la société et occupé par Mme X...sans contrepartie financière, et que celle-ci n'a donné aucune suite à cette demande ; qu'il ajoute que Mme Hélène X...ne conteste pas occuper gratuitement ce bien, sans y avoir été autorisée par une assemblée générale des associés ; que l'arrêt relève encore qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 19 mars 2007 et du 8 août 2008 et du rapport de M. Z...du 10 août 2007 que la mésentente entre les associés s'est installée durablement et que l'intention d'oeuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices et pertes a disparu, empêchant le fonctionnement normal de la société, ce qui apparaît imputable aussi bien à M. Y..., qui n'a certes pas aidé à ce que la société ait un fonctionnement normal, qu'à Mme X..., qui se comporte comme si elle était la propriétaire du bien de la société, qu'elle occupe de son propre chef et qu'elle a géré plus dans son intérêt que dans celui de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société Pouny, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mars 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la dissolution de la S. C. I. Pouny, désigné Me A... avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la S. C. I. Pouny, réaliser l'actif de la société, faire les comptes entre les parties, le cas échéant répartir le boni de liquidation, entreprendre en tant que de besoin toute action utile dans les intérêts de la S. C. I. Pouny à l'effet de recouvrer toutes sommes dues par des tiers ou à raison des agissements des associés et d'avoir annulé les assemblées générales de la S. C. I. Pouny des 19 mars 2007 et 8 août 2008 et des délibérations qui ont été prises ;
AUX MOTIFS QUE le 6 août 1997, M. Daniel Y...et Mme Hélène X...ont constitué la S. C. I. Pouny ; que les statuts de cette société stipulent notamment que le capital social a été fixé à 10 000 francs et a été divisé en 1 000 parts de 10 francs chacune ; que M. Y...a effectué un apport en numéraires de 1 000 francs correspondant à 100 parts sociales et Mme X...a apporté 9 000 francs correspondant à 900 parts, que M. Y...a été désigné en qualité de gérant, et que les assemblées générales doivent être convoquées par le gérant, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée ; que l'article 34 de ses statuts précise : « L'assemblée générale, réunie sur première convocation, est régulièrement constituée si la moitié au moins des associés possédant au moins 91 % du capital social est présente ou représentée. A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxième convocation. Elle est alors régulièrement constituée quel que soit le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant.
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