Cour de cassation, comm, 24 juin 2014 — n° 13-15.589
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 15 novembre 2011 et 23 janvier 2013) et les productions, que, selon contrat conclu le 10 juillet 1996, la société Electricité de Strasbourg, distributeur non nationalisé de la région de Strasbourg, achetait à la société Hydrovolt l'énergie hydraulique produite par celle-ci ; que la société Electricité de Strasbourg a refusé de lui appliquer les tarifs du contrat-type « 97-07 » élaboré en avril 2007 par EDF et ses propres producteurs autonomes ; que, lui reprochant des pratiques discriminatoires et une violation du principe d'égalité, cependant qu'entre-temps, le 14 avril 2003, un nouveau contrat fixant la rémunération applicable conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2001 avait été signé entre elles, la société Hydrovolt l'a assignée en réparation du préjudice subi puis a assigné la société ES Energies Strasbourg, bénéficiaire d'un apport partiel d'actifs ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, relevée d'office après avis délivré aux parties :
Attendu que la société Hydrovolt a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2011 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 23 janvier 2013 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2013 :
Attendu que la société Hydrovolt fait grief à l'arrêt du 23 janvier 2013 d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant du comportement fautif des sociétés Electricité de Strasbourg et ES Energie de Strasbourg pour avoir refusé d'appliquer le tarif « 97-07 », alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, « les prix auxquels le concessionnaire (Electricité de Strasbourg) est tenu d'acheter cette énergie seront identiques à ceux qui seraient pratiqués dans les mêmes conditions par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale (EDF) » ; qu'il en résultait une obligation, pour Electricité de Strasbourg, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés dans les mêmes conditions par EDF avec ses propres producteurs d'électricité hydraulique ; que, pour écarter cette conclusion, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'en vertu du principe d'effet relatif des contrats, Electricité de Strasbourg ne serait pas tenue par les tarifs négociés par EDF au sein de contrats qu'elle n'avait pas elle-même conclus ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des textes susvisés une obligation, pour Electricité de Strasbourg, d'appliquer à ses producteurs les tarifs négociés par EDF avec ses propres producteurs dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, approuvé par décret du 10 août 1995, ensemble l'article 1165 du code civil ;
2°/ que la simple circonstance qu'un producteur d'énergie est soumis à des tarifs inférieurs à ceux de ses homologues, du seul fait de sa situation géographique, constitue une rupture du principe d'égalité devant le service public et une discrimination fautive ; qu'à cet égard, la circonstance qu'EDF est producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'est que distributeur n'est pas de nature à caractériser une situation différente, justifiant un traitement différent, dès lors que, du point de vue du producteur victime de cette inégalité, aucune différence de situation n'existe ; qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'Electricité de Strasbourg, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 10 février 2000, ensemble le principe d'égalité ;
3°/ en tout état de cause, que la société Hydrovolt faisait valoir que si EDF, en tant que producteur d'énergie, était en mesure de compenser le différentiel de coût venant de sa propre production, il en allait de même pour Electricité de Strasbourg dès lors que celle-ci achète l'essentiel de son électricité à EDF à des prix inférieurs à celui payé aux producteurs autonomes, de sorte que le même différentiel de prix se retrouvait et, par conséquent, la même logique de compensation ; qu'il en résultait que, bien qu'Electricité de Strasbourg ne soit que distributeur d'énergie et non producteur, aucune différence de situation réelle par rapport à EDF n'existait ; qu'à supposer qu'en considérant que, dès lors qu'EDF était producteur d'énergie alors qu'Electricité de Strasbourg n'était que distributeur, la diversité des situations justifierait un traitement tarifaire différent entre les producteurs relevant d'EDF et ceux relevant d'Electricité de Strasbourg, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ de la même manière, que la société Hydrovolt faisait valoir que si, comme l'affirmait Electricite de Strasbourg, l'UEM ne pratiquait pas de tarifs 97-07, c'est parce qu'elle n'achetait pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, et qu'elle n'avait donc pas même l'occasion d'appliquer ce tarif ; que la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'UEM ne pratiquait pas de tarif 97-07 établissait que ce tarif n'aurait pas été automatique pour les hydrauliciens dans la zone EDF ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen selon lequel l'UEM n'achetant pas son électricité auprès de producteurs hydrauliciens autonomes, elle n'avait pas l'occasion d'appliquer le tarif 97-07, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, si l'article 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 prévoit de manière égale son application aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, de sorte qu'EDF et la société Electricité de Strasbourg sont soumises à la même réglementation, l'article 1er renvoie aux cahiers des charges de concession quant à la détermination des tarifs d'achat ; qu'il résulte de l'article 19 bis du cahier des charges de concession de la société Electricité de Strasbourg que l'obligation pour celle-ci d'acheter l'énergie aux producteurs autonomes à des prix identiques à ceux pratiqués par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale, EDF, implique que les conditions d'achat soient les mêmes ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que des producteurs autonomes d'énergie hydraulique dépendant d'EDF ont signé avec celle-ci un contrat comportant des tarifs d'achat majorés en raison de la qualité de l'électricité fournie et des investissements réalisés et, d'un autre côté, que la société Hydrovolt ne démontre pas les avantages spécifiques allant au-delà des prestations standard procurés à la société Electricité de Strasbourg, distributeur, qui auraient justifié la mise en oeuvre du tarif dérogatoire ; qu'ayant, par ces appréciations souveraines, fait ressortir que les conditions d'achat n'étaient pas les mêmes, ce dont il résulte que les conditions d'application de prix identiques n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée seulement au regard de l'effet relatif des contrats, a pu en déduire que la société Electricité de Strasbourg n'était pas tenue par les tarifs du contrat négocié par EDF avec les petites centrales hydroélectriques et auquel elle n'était pas partie ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'abord, que les in…
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