Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014 — n° 13-11.108
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-11.108 à W 13-11.111 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 novembre 2012), que MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., salariés de la Société de transmissions automatiques, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'alimentation par l'employeur de leur compte épargne-temps au moyen d'une avance sur leurs droits à congés prévue par un accord d'entreprise et ses avenants pris dans le cadre des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables aux salariés, et que les douze jours de repos collectifs accordés aux intéressés en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009, et en conséquence, de le condamner à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », de payer à MM. X... et Y... une somme en paiement du solde de crédit d'heures restant dû au moment de leur départ de l'entreprise et de porter ce solde du crédit d'heure au compte épargne-temps de Mme B... et de M. Z... à la date du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargne-temps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2 ;
Mais attendu qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de l'article L. 227-1 du code du travail, alors en vigueur, qui prévoit que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte-épargne temps est alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié et n'en ouvre la possibilité à l'employeur que pour les heures accomplies au-delà de la durée collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de transmissions automatiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de transmissions automatiques et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y... et Z... et à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de transmissions automatiques, demanderesse au pourvoi n° T 13-11.108
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables à Monsieur X..., d'AVOIR dit que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur X... en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009, d'AVOIR condamné la société STA à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », et d'AVOIR condamné la société STA à payer à Monsieur X...
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