Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2014 — n° 13-24.422
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-20. 225) que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de rejeter son recours contre la décision déférée, alors, selon le moyen, que si l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 assimile aux anciens bâtonniers de l'ordre des avocats les anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et les anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, ce n'est que pour l'application des « dispositions du présent décret » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu d'étendre le principe de cette assimilation à l'application des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les attributions et la composition du conseil de l'ordre des avocats, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par fausse application, et de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par refus d'application ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont applicables notamment à la composition des formations du conseil de l'ordre compétentes pour statuer sur les demandes d'inscription au tableau du barreau conformément à l'article 17 de la de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, lesquelles peuvent en conséquence être présidées par le bâtonnier, un ancien bâtonnier ainsi que par un ancien président de la Commission nationale ou d'une commission régionale des conseils juridiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la condition d'exercice des fonctions de juriste d'entreprise est indépendante de toute condition de diplôme ; qu'en outre, les candidats à la profession d'avocat peuvent avoir exercé leurs activités au sein de plusieurs services juridiques différents dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ; qu'en se bornant en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de retenir le temps passé par Mme X... aux fonctions de juriste pour aucune des trois années au cours desquelles elle avait travaillé au sein de l'étude d'huissiers de justice, à faire état de son manque de qualification à la date d'entrée dans ses fonctions, quand tant l'expérience acquise à ce poste que les études de droit poursuivies au cours de cette période lui permettaient de valider ce premier emploi au moins pour la dernière année, et ainsi de compléter la période ultérieure passée au sein d'une autre entreprise, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'une étude d'huissier de justice est en soi un service juridique au sens de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'il en résulte que répond à la condition d'emploi au sein d'un service juridique la personne qui justifie de fonctions de juriste au sein d'une étude d'huissiers ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'opérer une distinction entre les différents services de l'étude, quand seul importait que Mme X... ait exercé des fonctions de juriste au sein de cette étude, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant à nouveau leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ qu'aucune condition d'effectif n'est posée par l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour que soit constitué le service juridique prévu par le texte ; qu'il en résulte qu'il importe peu qu'un salarié exerce seul l'activité de ce service ; qu'en estimant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de retenir les fonctions occupées par Mme X... au sein de l'étude pour cette raison qu'elle était la seule à y exercer ces fonctions, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par le texte et ont ainsi violé l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... avait été engagée au sein de l'étude d'huissiers de justice alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalauréat et qu'elle l'avait quittée plus d'un an avant d'avoir obtenu la maîtrise en droit, ce qui excluait qu'elle ait pu être recrutée en qualité de juriste d'entreprise et moins encore de chef de service juridique, d'autre part, que celle-ci exerçait ses fonctions au sein d'une entreprise dont l'activité était certes consacrée à l'application du droit mais qui, ne comportant que quatre salariés dont l'intéressée, ne pouvait disposer d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à elle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et a confirmé l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le Conseil de l'Ordre a rejeté la demande d'inscription de Madame X... au tableau de l'Ordre ;
AUX MOTIFS QU'« à l'audience du 29 mai 2013, Mme Sarah-Bridge X... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des observations et pièces communiquées par le conseil de l'ordre des avocats, à la suite de l'arrêt avant dire droit ; que dans une note en délibéré déposée au greffe de la cour, le 6 juin 2013, elle demande à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par le conseil de l'ordre des avocats à l'appui de ses observations écrites ; mais qu'est annexé à la lettre du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats, datée du 30 mai 2013, reçue au greffe de la cour le 4 juin 2013, une copie de la lettre précédemment adressée à Mme Sarah-Bridge X... le 19 avril 2013, faisant suite à l'arrêt avant dire droit, en même temps que celles envoyées à la cour et au ministère public qui sont parvenues à leurs destinataires ; que les seules affirmations de Mme Sarah-Bridge X...ne permettent pas de retenir qu'elle n'a pas reçu ces documents ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter ces pièces des débats » (arrêt, p.
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