Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2014 — n° 13-19.497
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que le 24 février 1997, M. Hervé X...et son épouse, Mme Isabelle Y..., (M. et Mme X...) ont souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur) quatre contrats d'assurance sur la vie multisupports intitulés " Sélection international ", l'un au nom de Mme Isabelle X...et les trois autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs, Julien, Claire et Max-Hervé, dont les conditions générales permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange ; que les contrats comportaient une clause permettant de différer des demandes d'arbitrage jusqu'à six mois en cas de demande d'arbitrage supérieure à 5 % du support considéré ; qu'à compter du 1er janvier 1998, l'assureur a progressivement restreint la liste des supports éligibles à ces contrats en supprimant les supports composés d'actions, pour les remplacer par des supports obligataires ou monétaires ; que par la suite, Mme X...a procédé à des souscriptions pour un montant global de plus de 29 millions d'euros, tandis que M. Julien X...a souscrit pour plus de 7 millions d'euros ; que l'assureur a refusé les abondements souscrits entre septembre 2005 et mai 2006 par les consorts X...; qu'estimant illicite la suppression par l'assureur des supports en actions, M. et Mme X..., agissant tant pour eux-mêmes que pour le compte de leurs enfants mineurs, l'ont assigné en rétablissement des supports et en responsabilité sous réserve d'une mesure d'expertise préalable permettant de déterminer leur préjudice depuis le 1er janvier 1998, date de la suppression des supports ; que M. Julien X...et Mme Claire X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action introduite devant la juridiction civile par les consorts X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte contre Mme Isabelle X..., mais sur le litige concernant les manquements contractuels de l'assureur, indépendant de la mise en mouvement de l'action publique, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a décidé qu'il n'apparaissait pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au jugement de l'action ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa seconde branche à un motif erroné, mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des contrats d'assurance à compter du 5 juillet 2004 et de lui ordonner de créditer le contrat n° ...souscrit par Mme Isabelle X...et le contrat n° ... souscrit par M. Julien X...des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers, et ce sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard à compter de leur réception, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu'une telle activité, constitutive d'une opération de banque, est contraire à la finalité d'épargne du contrat d'assurance-vie qui lui permet d'effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu'en retenant que les consorts X..., en recourant à l'emprunt pour abonder leurs contrats, n'avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
2°/ que constitue un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu'une telle activité, constitutive d'une opération de banque, est contraire à la finalité d'épargne du contrat d'assurance-vie qui lui permet d'effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers ; qu'en retenant que les consorts X..., en recourant à l'emprunt pour abonder leurs contrats, n'avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110. 1-7 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance sur la vie, en ce qu'il tend à satisfaire les besoins d'épargne et de prévoyance des souscripteurs/ assurés, dans un cadre fiscal particulièrement favorable, n'exclut nullement la recherche par ceux-ci de l'optimisation de leur épargne et donc la réalisation des meilleures plus-values dans les conditions offertes par leur contrat, en fonction du profil de gestion librement choisi par chacun ; qu'il ressort des dispositions générales valant note d'information des contrats signés par les consorts X...que " Sélection international est un contrat d'assurance sur la vie à versements libres " qui permet au souscripteur/ assuré " de constituer une épargne, de valoriser ou de transmettre en cas de décès un capital investi en parts et actions de supports financiers acquis " par l'assureur ; qu'il est " conclu sans limitation de durée " et que le souscripteur/ assuré peut " effectuer à tout moment de nouveaux versements sur les supports financiers " de son choix et, s'il souhaite " adapter " ses " choix d'investissement " à ses " objectifs et à l'évolution de l'environnement économique et financier ", " effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés ", " la date de valeur retenue pour l'achat des parts ou actions ou leur vente, dépendant de la nature de celles-ci " et " pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine... celle de la dernière Bourse de la semaine précédant " la réception des fonds par l'assureur ou la demande de mouvement pour les arbitrages, retraits partiels ou avances (clause d'arbitrage à cours connu) ; que les documents publicitaires et de présentation du contrat " Sélection international " mettent en exergue le fait qu'il s'agit d'un " contrat résolument novateur conçu pour satisfaire les investisseurs les plus exigeants désireux de mettre en oeuvre une véritable politique personnelle d'investissement ", présentant " un avantage décisif " en ce qu'il permet " de bénéficier du cadre juridique et fiscal de l'assurance sur la vie ", que ce contrat s'adresse à une clientèle recherchant la performance de son épargne au travers d'une gestion personnalisée, dynamique et réactive, et présente un caractère spéculatif évident, voulu par l'assureur, qui en a fait un argument de promotion pour la commercialisation de son produit ; que l'assureur a lui-même proposé le recours à l'emprunt dans ses documents publicitaires et qu'il l'a accepté à de nombreuses reprises par le passé tant pour le contrat souscrit par Mme Isabelle X...que pour d'autres contrats de même nature souscrits par M.
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