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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 septembre 2014 — n° 13-21.126

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C100988

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013) que, par un testament olographe du 7 février 1999, Michel X... a légué à son épouse, Mme Y..., la quotité disponible des biens composant sa succession, à l'exception d'une propriété léguée à ses deux enfants issus d'une précédente union (les consorts X...) ; que Michel X... est décédé le 28 octobre 2004, laissant pour lui succéder ses enfants et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que les consorts X... ont assigné Mme Y... en partage de la succesion, en rapport et en recel successoral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que Mme Y... n'est pas tenue à rapport à la succession ; Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt ayant décidé que les libéralités litigieuses n'étaient pas rapportables à la succession et le reproche allégué relatif à la vocation successorale du conjoint survivant ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'application des peines du recel formées à l'encontre de Mme Y... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel, lesquels ont estimé que l'absence de mention dans la déclaration de succession par Mme Y... des dons reçus de Michel X... était insuffisante à caractériser l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel, et que les consorts X... n'établissaient pas qu'elle s'était emparée frauduleusement des tableaux litigieux ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'elle devra rapporter à l'actif successoral la somme de 231 250, 56 euros au titre des fonds déposés sur le compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et des principes généraux du droit international privé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, appliquant à bon droit la loi française aux meubles dépendant de la succession, ont souverainement estimé que Mme Y..., qui ne pouvait pas invoquer la lettre d'un banquier pour s'exonérer de ses obligations légales, avait dissimulé l'existence du compte ouvert au nom du défunt dans une banque portugaise, le transfert des fonds déposés sur ce compte à un compte ouvert à son nom, et manifesté ainsi son intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté des héritiers réservataires (Mme Irène X..., épouse Z..., et M. Serge X..., les exposants) de leur demande tendant au rapport de donations dont leur auteur avait gratifié sa dernière épouse (Mme Y..., veuve X...) ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 857 du code civil, le rapport n'était dû que par le cohéritier à son cohéritier ; qu'un héritier n'était ainsi débiteur du rapport, qui tendait à assurer l'égalité entre tous les héritiers, que s'il en était lui-même créancier ; que si le légataire universel ou à titre universel ne devait pas le rapport lorsqu'il n'était pas héritier, il ne le devait pas davantage lorsqu'il était héritier et que sa vocation testamentaire était plus étendue que sa vocation légale, sous réserve de l'interprétation de la volonté du de cujus ; que le conjoint survivant ne devait pas le rapport lorsqu'il était institué légataire universel et que sa vocation testamentaire absorbait sa vocation légale ; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 757 du code civil, Mme Y..., en présence de deux enfants non issus de son mariage avec Michel X..., avait vocation à recueillir la propriété du quart des biens de la succession de son époux ; qu'en vertu du testament olographe du 28 octobre 1999, elle s'était vu conférer par Michel X... un legs universel qui portait sur le tiers des biens et droits successoraux de celui-ci ; que s'agissant d'une succession ouverte le 28 octobre 2004, soit entre le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2007, elle pouvait cumuler les droits successoraux prévus à l'article 757 du code civil avec la libéralité consentie en application de l'article 1094-1 du même code, sans toutefois pouvoir dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ; que la vocation testamentaire de Mme Y... avait donc absorbé sa vocation légale, de sorte que, n'étant pas appelée à bénéficier du rapport en sa qualité d'héritière, elle n'en était pas tenue ; qu'en outre, il résultait de l'article 758-5, alinéa 2, du code civil que, lorsqu'il héritait en propriété, les droits du conjoint survivant se calculaient sur une masse qui comprenait tous les biens existant au décès de son époux auxquels devaient être réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport, et s'exerçaient sur une masse qui comprenait les biens dont le prédécédé n'aurait disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ; que le conjoint survivant ne bénéficiait donc jamais des rapports de ses cohéritiers, de sorte que, corrélativement, il ne devait pas le rapport ; qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait statué sur les rapports dus tant par Mme Y... que par M. X... et Mme X... (arrêt attaqué, p. 7 ; p. 8, alinéa 2) ; ALORS QUE le legs en pleine propriété de la quotité disponible au conjoint successible exclut toute autre donation ; qu'en faisant produire effet aux donations dont le de cujus avait gratifié son conjoint, tout en constatant la vocation de ce dernier à recueillir la propriété du quart des biens de la succession ainsi que sa qualité de légataire universel de la propriété du tiers de ces biens, de sorte que, en présence de deux enfants issus d'une précédente union, ses droits cumulés, tant légaux que testamentaires, avaient épuisé en son entier la quotité disponible entre époux dont pouvait disposer le défunt, la cour d'appel a violé les articles 757 et 1094-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des héritiers réservataires (les consorts X..., les exposants) de leur demande contre le conjoint survivant du de cujus (Mme Y...) tendant à l'application des peines du recel ; AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 757 du code civil, Mme Y..., en présence de deux enfants non issus de son mariage avec Michel X..., avait vocation à recueillir la propriété du quart des biens de la succession de son époux ; qu'en vertu du testament olographe du 28 octobre 1999, elle s'était vu conférer par Michel X...
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