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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 octobre 2014 — n° 13-22.468

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101146

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012), que Mme Rokiya X... et M. Samba Y..., agissant en qualité de représentants légaux de Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté (Mali), et de Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté (Mali), ont introduit une action déclaratoire de nationalité en vertu de l'article 18 du code civil pour faire juger que ces derniers sont français par filiation maternelle ; Attendu que Mme Rokiya X... et M. Samba Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, « les expéditions des actes de l'état civil » établies par « les autorités administratives » de chacun des deux Etats, revêtues de « la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer » et certifiées « conformes à l'original par ladite autorité » ; que constituent par ailleurs des « actes de l'état civil » au sens du chapitre V de cet accord, les « transcriptions des ordonnances, jugements et arrêts en matière d'état civil » (article 23) ; qu'enfin, selon l'article 66, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « (¿) les jugements déclaratifs de naissance (¿) sont transcrits sur des registres réservés à cet effet, lorsqu'ils ne se rapportent pas à des événements (naissances) de l'année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l'année en cours. » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient produites devant elle : - une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 77/ CRK s'appliquant à l'enfant Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ; - une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 76/ CRK s'appliquant à l'enfant Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ; dont il ressortait que les deux actes avaient été établis « en vertu des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et n° 2493 du 21 octobre 2004 rendus par le tribunal civil de Kayes » (p. 3, alinéa 6) ; que la cour d'appel a précisé (p. 4, alinéa 1er) qu'il s'agissait de « copies certifiées conformes d'un acte original figurant au registre de l'état civil de l'année 2004 du Centre principal de Techibé » ; qu'en ne recherchant pas si ce registre constituait le registre spécifique des « transcriptions » des jugements supplétifs valant « actes de naissance » dont étaient dès lors issues les copies certifiées conformes par l'autorité compétente, versées aux débats, seules utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 66, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ; 2°/ que, selon l'article 69, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « seul, le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription », « ce dispositif (devant) énoncer les noms, prénoms des parties en cause ainsi que les lieu et date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée » et que, selon l'alinéa 3 du même article, « si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d'un acte d'état civil ou à la transcription d'une décision judiciaire, le corps de l'acte ou de la décision judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l'acte qui est scellée au registre » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les « extraits certifiés conformes » des « jugements supplétifs » produits aux débats étaient « insuffisants à justifier tant de l'authenticité que de la régularité internationale » de ces jugements, en l'absence de production des « expéditions des jugements revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l'original par ladite autorité » conformément à l'article 24 de l'accord franco-malien du 1er mars 1962, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitaient dans leurs conclusions d'appel, M. Samba Y...et Mme X..., épouse Y..., au nom de leurs enfants mineurs Bakary Y...et Diarra Y..., si ces documents constituaient des attestations du greffier ayant qualité pour les délivrer, certifiant le contenu utile des dispositifs de jugements à transcrire et effectivement transcrits, et si le maire de Karakoro, officier d'état civil compétent pour authentifier les documents transcrits sur les registres d'état civil de Téchibé, village principal compris dans la commune de Karakoro, confirmait la conformité aux exigences de la loi malienne relative à l'état civil des mentions figurant dans les dispositifs des jugements, seuls indispensables à leur transcription sur le registre spécial prévu à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants prenant en considération les jugements supplétifs en eux-mêmes et non pas leurs seules transcriptions faites en conformité à la loi malienne relative à l'état civil et elle a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 69 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ; 3°/ qu'il ressort des deux copies littérales du 11 février 2009 certifiées conformes aux originaux des transcriptions des jugements « n° 76/ CRK et n° 77/ CRK de l'année 2004 du Centre principal de Teichibé » que le cachet d'authenticité émane de l'officier d'état civil compétent, soit de l'adjoint au maire de la commune de Karakoro, commune qui comprend sept villages dont celui de Téchibé, son chef-lieu (village principal) ; qu'en affirmant trouver une « insuffisance » ou « incohérence » dans l'identité de « références » de transcription sur les « registres de l'état civil du centre principal de Karakoro » et ceux « du centre principal de Techibé », sans prendre égard à cette situation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 4°/ que, si l'analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française d'une personne, elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité d'un jugement supplétif qui, en raison de son caractère déclaratif, établit la filiation de cette personne depuis sa naissance, à l'égard d'une mère dont la nationalité française est constante et n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dès lors, si elle entendait mettre en doute la sincérité des jugements supplétifs de naissance du 21 octobre 2004, « irrecevable » ou « sans objet » l'expertise génétique sollicitée pour établir la preuve du lien de filiation maternelle existant entre les enfants Bakary Y...et Diarra Y...et Mme Rokiya X..., épouse Y..., de nature à leur faire reconnaître la nationalité française de leur mère par application de l'article 18 du code civil, sans commettre un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; 5°/ que la reconnaissance d'une nationalité unique peut constituer un élément de vie familiale entre les membres d'une même famille ; qu'en refusant aux enfants mineurs de Mme Rokiya X...
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