Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 octobre 2014 — n° 13-19.335
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause par laquelle le preneur renonçait à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, précédée de la mention de cette faculté, était expresse, claire et non équivoque, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que le bail authentique énonçait clairement que le preneur renonçait à la faculté de résilier le bail à l'issue de chaque période triennale et que la mention antérieure de la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale constituait un rappel du principe avant la stipulation de la renonciation excluant toute incertitude, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la SCI de Rosières la somme de 3 000 euros et à la SCP Racle, Colin et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la clause de renonciation, par le preneur, à la possibilité de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, contenue dans le bail commercial du 27 mai 2004 et par conséquent, débouté les époux X... de leurs demandes d'annulation de cette clause et de dommages et intérêts à ce titre et annulé le congé délivré à la SCI DE ROSIERES le 26 février 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bail commercial conclu entre la SCI DE ROSIERES et les époux X... le 27 mai 2004 indique, au paragraphe "durée", que le bail est conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le jour de l'entrée en jouissance prévu le 1er septembre 2004 ; que sont ensuite rappelées les dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce sur la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, avant l'insertion de la clause suivante : "conformément aux dispositions de l'article L. 145-4, deuxième alinéa du code de commerce, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale" ; qu'ensuite, sont prévues des exceptions à l'impossibilité de délivrer congé avant le terme du bail, en cas de retraite ou d'exécution de certains travaux dans l'immeuble ;
(...) que le paragraphe "durée" était rédigé en des termes identiques dans le projet de bail commercial annexé au compromis du 20 avril 2004 ; que dans l'acte de cession du 31 août 2004, signé après réalisation de la condition suspensive, il est rappelé que le bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du jour de l'entrée en jouissance ;
que le projet de cession de l'officine pharmaceutique contenait dès le départ une clause de renonciation à la faculté de résiliation triennale ; que cette clause est expresse, claire et non équivoque ; qu'en effet, la phrase : "conformément aux dispositions de l'article L. 145-4, deuxième alinéa du code de commerce, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale" n'est ni ambiguë, ni susceptible d'interprétation ; que la mention antérieure de la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale constitue un rappel du principe avant la stipulation de la renonciation, et ne peut être source d'incertitude ;
qu'ainsi, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré valable la clause de renonciation, pour le preneur, à la possibilité de donner congé à l'expiration de chaque période triennale contenue au bail commercial du 27 mai 2004, débouté les époux X... de leurs demandes d'annulation de cette clause et de dommages et intérêts à ce titre, et annulé le congé délivré par les époux X... à la SCI DE ROSIERES le 26 février 2010 pour le 30 septembre 2010 »,
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE
« 1. Sur la validité de la clause de renonciation au droit à congé à chaque période triennale.
En droit et en application des dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location (bail commercial) ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
En l'espèce, pour contester la validité de la clause de renonciation au droit à congé à chaque période triennale contenue dans leur bail commercial, les époux Christelle et Philippe X... font valoir que leur renonciation n'est ni expresse ni non équivoque.
Or, il résulte des pièces produites :
que le compromis de vente du 20 avril 2004 vise expressément et contient en annexe le projet de bail commercial entre les époux Christelle et Philippe X... et la SCI DE ROSIERES, lequel comprend la clause de renonciation,
que le compromis par acte authentique du 27 mai 2004 précise que la durée du bail commercial est « de neuf années entières et consécutives, à compter du jour de l'entrée en jouissance » ;
qu'à la même date, soit le 27 mai 2004, les époux Christelle et Philippe X... et la SCI DE ROSIERES ont signé un bail commercial qui contient la clause de renonciation, alors que le projet leur avait été communiqué le 20 avril 2004 ;
que l'acte authentique du 31 août 2004 mentionne un bail d'une durée de « 9 années entières et consécutives, à compter du jour de l'entrée en jouissance ».
Par ailleurs, la clause de renonciation contenue au bail commercial du 27 mai 2004 est rédigée comme suit : après avoir rappelé la règle générale contenue à l'article L. 145-4 du code de commerce (bail conclu pour une durée de neuf années entières avec faculté, pour le preneur, de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, énonce très clairement que les parties conviennent que le preneur renonce à cette faculté de congé.
La clause de renonciation litigieuse apparaît claire et sans ambiguïté, d'autant que tant le compromis par acte authentique du 27 mai 2004 que l'acte authentique du 31 août 2004 mentionnent un bail d'une durée de « neuf années entières et consécutives, à compter du jour de l'entrée en jouissance », ce qui correspond à la réalité des conventions des parties.
En conséquence, cette clause de renonciation est valable. Il convient de le déclarer, de débouter les époux Christelle et Philippe X... de leurs demandes d'annulation de cette clause et de dommages-intérêts à ce titre, et d'annuler le congé qu'ils ont délivré le 26 février 2010 pour le 30 septembre 2010 »,
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut se présumer et doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu'en se fondant, d'une part, sur une clause du bail commercial rappelant la faculté offerte au preneur par l'article L.
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