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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2014 — n° 13-14.653

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101218

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon ce texte, applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; Attendu que M. Frederik X... et Mme Marjolein X... ont assigné en réparation du préjudice subi dans un accident de la circulation au Mali, la société de droit français AGF (aux droits de laquelle vient la société Allianz), assureur du véhicule où ils avaient pris place, qui a depuis cédé son portefeuille de contrats d'assurance à la société de droit malien Colina ; que l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, un organisme social de droit belge, a demandé aux sociétés AGF et Colina le remboursement des frais médicaux qu'elle avait exposés ; Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Mme Margareta Y..., Mmes Marjolein et Lily X..., M. Joachim X..., M. Robert Z... et Mme Anna A..., décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Allianz IARD et Colina aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne in solidum avec la société Colina à payer à L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Mme Y..., M. Frederik X..., Mme Marjolein X..., Mme Lily X..., M. Joachim X..., M. Z..., Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclaré la cession des contrats de la société AGF à la société COLINA opposable aux exposants, décidé que la société ALLIANZ n'était pas tenue à garantie, et ainsi rejeté l'action directe exercée contre la compagnie ALLIANZ par M. Frederik X... et Mme Marjolein X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la loi applicable, il est constant que l'accident de la circulation s'est produit au Mali et que seul le véhicule conduit par M. Eric X..., immatriculé au Mali, a été impliqué dans l'accident ; que l'article de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, entrée en vigueur le 3 juin 1975, prévoit que " la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu " ; qu'en application de l'article 8 de cette Convention : " La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ; 2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l'étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;... " ; qu'en application de la Convention précitée, l'accident survenu le 20 juillet 1994 est soumis à la loi malienne tant en ce qui concerne la responsabilité, que les modalités et l'étendue de la réparation ; que l'article 10 de ladite Convention ne permet d'écarter l'application de la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu que " si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public " ; que l'article 124 de la loi malienne n° 87-31/ AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, " sauf dispositions particulières " ; que le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains de la zone franc dit Traité CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance), signé à Yaoundé le 10 juillet 1992, comporte en annexe I un code unique des assurances (entré en vigueur le 15 février 1995) divisé en 6 Livres, dont le Livre II intitulé " Les assurances obligatoires ", prévoit dans son Titre I les dispositions applicables à " L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques " ; que ces dispositions sont contenues aux articles 200 à 277 du code CIMA ; que l'article du code CIMA, unique article du Titre 3, intitulé " Dispositions transitoires " dispose que " Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif en ce qui concerne l'application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code.
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