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Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2014 — n° 13-21.320

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01882

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2011), que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par l'Association d'éducation populaire de l'école Sainte-Marie en qualité de professeur, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice de la liberté d'expression du salarié tant en dehors qu'à l'intérieur de l'entreprise peut justifier un licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture et de préavis, s'il dégénère en abus ; que tel est le cas lorsque le salarié profère à l'encontre de son supérieur hiérarchique des accusations gratuites et insultantes alors que ce dernier fait preuve de mesure dans sa relation de travail avec son subordonné ; que la cour d'appel a relevé que le 17 mars 2009, le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression en adressant à son employeur une lettre aux termes de laquelle il professait des accusations écrites gratuites et insultantes, lui reprochant d'user de méthodes malhonnêtes et illégales et de le soumettre à des pressions, menaces et intimidations constantes ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait toujours délivré au salarié des explications écrites, précises et détaillées pour tenter de remédier à la situation de blocage à laquelle contribuait largement le salarié ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'opposition frontale gratuite et récurrente d'un salarié envers son employeur qui dégénère en abus dans l'exercice de la liberté d'expression justifie un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait preuve d'une opposition frontale systématique et injustifiée envers son employeur et qu'il avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression en accusant gratuitement et par écrit son employeur d'user de méthodes malhonnêtes et illégales et de le soumettre à des pressions, menaces et intimidations constantes ; qu'il s'en évinçait que le licenciement du salarié se trouvait justifié par une faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a à nouveau violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les difficultés étaient apparues lors de l'entrée en vigueur de la convention collective du 27 novembre 2007, que les conditions de travail étaient particulièrement imprécises, que le salarié avait manifesté une opposition frontale par ses lettres envoyées pour la défense de ses intérêts, la cour d'appel, qui a écarté certains griefs et qui a tenu compte du caractère récurrent du comportement dénoncé, longuement toléré par l'employeur, a pu en déduire que les faits n'étaient pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs sont susceptibles de justifier le licenciement du salarié qui les a tenus ; qu'en considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par M. X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont il était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute », tout en constatant que M. X... avait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M. X..., dépourvus dans ces conditions de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus par le salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par la faute commise par celle-ci ayant consisté à « dépasser le droit d'expression reconnu à tout salarié », tout en relevant que l'échange de courriers litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un climat de confiance dégradé entre le salarié et l'employeur et en reproduisant les termes de la lettre de licenciement desquels il s'évinçait que l'employeur n'hésitait pas à reprocher au salarié son caractère « buté », ce dont il résultait que l'employeur était également dans l'excès, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas recherché si les propos tenus par M. X... ne se trouvaient pas excusés par le ton employé par le directeur de l'association, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant qu'était fondé « le grief tenant en substance à une opposition systématique (du salarié) à la clarification de son statut, nécessairement inclus dans le grief tenant au refus de signature de l'avenant », tout en constatant par ailleurs que « M. X... était fondé à refuser de signer » l'avenant litigieux, dès lors que ce document ne fixait pas la répartition du temps sur l'année, ce dont il résultait que ne pouvait être imputé à faute à M. X... le fait de s'être systématiquement opposé à cette signature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la cour d'appel, après avoir relevé les propos tenus par le salarié dans la lettre adressée le 17 mars 2009 au directeur de l'établissement accusant ce dernier de méthodes malhonnêtes, de pressions, d'intimidations et de menaces, et avoir constaté que la réalité des accusations du salarié ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats, en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces propos constituaient un abus de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Richard X...

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