Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2014 — n° 13-23.557
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 décembre 1963 sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le prononcé de leur divorce des difficultés les ont opposés pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du financement des immeubles de Castelmaurou et du 34-36 rue de l'Etoile, à Toulouse ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'immeuble de Castelmaurou, ayant constitué le logement de la famille, avait été acquis indivisément par les époux, la cour d'appel a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition opérés par le mari, participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'il n'existe aucune concordance entre le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X... au titre du remboursement des emprunts ayant servi au financement de l'immeuble situé rue de l'Etoile, et les reproches allégués relatifs à la demande de remboursement des emprunts de l'immeuble situé à Castelmaurou ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du financement des immeubles de Castelmaurou et du 34-36 rue de l'Etoile, à Toulouse, et renvoyé les parties devant Maître F..., notaire à Toulouse, pour établir un acte conforme aux présentes et reprenant pour le surplus les termes de son projet d'état liquidatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien de Castelmaurou, selon acte passé le 6 mars 1976 devant Maître G... notaire, les parties ont acquis indivisément par moitié chacune, un immeuble situé à CATELMAUROU pour un prix de 220 000 francs stipulé payé par deux prêts consentis par la banque d'escompte et de crédit, l'un de 120 000 francs remboursable en 15 ans (180 mensualités) avec un taux d'intérêt de 11 % et l'autre étant un prêt relais de 100 000 francs " dans l'attente de la vente d'un appartement sis à Paris 3, 10/ 12 rue des coutures saint Gervais " ; qu'il résulte des pièces figurant au procès verbal du 25 novembre 2009 et des déclarations des parties devant le notaire (page 4 et 5) que le crédit relais a été soldé par la vente de ce bien à Paris, ainsi que grâce à la vente d'une partie du terrain (pour un prix de 47 000 francs le17 novembre 1977) ; que Monsieur X... ne produit pas de document justifiant de ce que il aurait en outre personnellement financé le versement de la somme de 20 000 francs lors de la signature du sous seing privé ; qu'il verse aux débats (pièce n° 11) une attestation de Monsieur Jacques Z... en date du 13 septembre 2006, lequel déclare avoir prêté avancé " en décembre 1975 la somme de 50 000 francs à Bernard X... pour qu'il puisse arrêter auprès de son notaire l'achat d'une maison à Castelmaurou. Monsieur X... m'a remboursé cette somme dans les délais que nous avions arrêté " ; que toutefois aucun élément plus probant ne permet de prendre en compte l'affirmation de cette dépense de 20 000 francs, aucun document bancaire attestant de ce mouvement de fonds, aucun document ne faisant état d'un versement préalable à l'acte d'achat ; que selon Monsieur X... il a financé la totalité de cette acquisition étant le seul à travailler ; que toutefois aucun élément n'établit qu'il aurait financé seul le bien de Paris dont le prix a été réemployé ; par ailleurs si l'acte d'acquisition signé par les deux parties fait effectivement état de ce que Monsieur X... était au moment de l'acquisition " chargé de relations publiques rectorat " tandis que Madame Y... est indiquée comme étant " sans profession ", c'est en cet état que Monsieur X... a accepté une acquisition indivise par parts égale ; que ce bien a constitué le domicile conjugal et la mère de Claude Y... va s'installer dans partie de cette propriété rurale, occupant 100 mètres carrés d'habitation ; que Madame Jeanne A... veuve Y... signera le 14 février 1983 avec sa fille et son gendre une convention par laquelle étaient réglés les termes de cette occupation à savoir qu'elle ne payait pas de loyer mais qu'il était constaté qu'elle avait fait des travaux dans cette propriété et continuerait à le faire ; que ce bien a été vendu le 30 octobre 2008 pour un prix de 470 000 euros ; que le 8 juillet 2009 Maître F... a remis à Monsieur X... 120 000 euros et à Madame Y... 146 100 euros représentant une avance de 120 000 euros et 26 100 euros au titre de sa créance de prestation compensatoire ; que comme l'a fait le premier juge, la Cour retient que ce domicile familial a été acquis selon une formule d'indivision par moitié entre les époux alors que Monsieur X... savait que sa femme ne travaillait pas ; que le remboursement de l'emprunt restant après règlement du prêt relais était d'un montant de mensuels de 1416 francs par mois, et Monsieur X... ne produit pas de document démontrant que cette somme excéderait ce qui aurait dû être payé par le couple au titre d'un loyer. Chacun des époux devait participer à proportion de ses revenus aux charges du mariage. Madame Y... assumait la charge principale des travaux du foyer et de l'éducation des enfants ; que par la suite il résulte d'ailleurs des correspondances de l'époque que Claude Y... a repris un travail et percevait donc une rémunération ; que Monsieur X... n'établit donc pas d'un principe de créance contre son épouse pour le financement de ce bien ; que Monsieur X... n'a pas apporté d'élément plus précis ou plus probant notamment lors des rendez vous chez le notaire ou lors des opérations d'expertise ; que sa demande de désigner un notaire pour faire à nouveau des investigations ne peut, après près de dix ans de procédure, être acceptée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le financement des immeubles indivis, ce bien indivis de Castelmaurou a été financé par trois prêts et financé partiellement par la revente d'un bien situé à Paris qu'ils avaient acquis aussi en indivision ; que Bernard X...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.