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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2014 — n° 13-22.826

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C201750

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dit François Y..., a constitué, pour assurer la production d'une comédie musicale intitulée « L'Ombre d'un géant » dont il était l'auteur, une société dénommée Rubi prod, à laquelle il a cédé l'ensemble des droits patrimoniaux dont il était titulaire sur l'oeuvre ; que cette société a conclu le 25 juin 2001 avec la société Sony music entertainment France (la société Sony), un contrat en vue de la production de la musique du spectacle et de son exploitation phonographique puis, le 4 janvier 2002, un avenant aux termes duquel la société Sony s'engageait à investir une somme supplémentaire dans une campagne publicitaire destinée à promouvoir les représentations de la comédie musicale, en contrepartie du versement par la société Rubi prod d'une redevance proportionnelle aux réservations et aux ventes de billets ; que la société Sony, ayant réclamé à M. X... l'avance prévue par l'avenant du 4 janvier 2002 sur cette redevance, et s'étant vu opposer par celui-ci une télécopie du 26 mars 2002 par laquelle cette société déclarait résilier le contrat du 25 juin 2001, déposait entre les mains du procureur de la République une plainte contre « X » pour faux et usage de faux, escroquerie et contrefaçon de marque, aux termes de laquelle elle indiquait contester l'authenticité de ce document ; qu'à l'occasion de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Rubi prod, le juge-commissaire autorisait la cession de son fonds de commerce et de ses droits sur la comédie musicale à la société Sport Elec ; que mis en examen, à la suite de la plainte déposée par la société Sony, ayant donné lieu à une information judiciaire clôturée par une ordonnance de non-lieu, M. X..., estimant que la plainte pénale était directement à l'origine du désengagement de la société Sport Elec et de l'abandon définitif de l'exploitation de la comédie musicale, et que la publicité donnée à cette plainte par son auteur dans le milieu artistique était à l'origine de l'arrêt subit et total de sa carrière, a assigné la société Sony en indemnisation de ses divers préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation à lui revenir, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de sa décision du 20 mars 2008, la cour d'appel de Paris a d'une part « dit qu'en déposant une plainte le 18 juin 2002, la société Sony BMG (¿) a agi de façon imprudente, avec témérité, en faisant preuve d'une légèreté blâmable, constitutive d'une faute qui a causé directement un préjudice à M. Jean-Louis X... dit François Y... tenant à l'arrêt définitif de l'exploitation de sa comédie musicale intitulée « L'Ombre d'un géant » et à l'origine d'un préjudice de carrière » et d'autre part « dit que le préjudice subi par M. Jean-Louis X... dit François Y... s'analyse comme une perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société Sport Elec, bénéficiaire d'une ordonnance de cession des actifs incorporels et corporels du fonds de commerce dépendant de la société Rubi prod, dit que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 50 % des préjudices subis » ; qu'en jugeant que l'évaluation de la perte de chance de poursuivre l'exploitation de la comédie musicale par la société Sport Elec à 50 % des préjudices consécutifs s'appliquait également au préjudice de carrière subi par ailleurs par M. François Y... et comprenant les cachets non perçus et la perte de droits d'auteur et d'éditeur, du fait de la publicité donnée par la société Sony à sa plainte pénale dans le milieu professionnel du spectacle qui a durablement éloigné ce dernier de M. François Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 mars 2008, violant ainsi l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que l'indemnité de rétablissement qu'elle allouait à M. François Y... afin de réaliser « un investissement publicitaire » destiné, en permettant son retour sur scène, à rétablir sa carrière telle qu'elle existait avant les manquements de la société Sony, et à réparer ainsi le préjudice né de la publicité donnée par la société Sony à sa plainte dans le milieu professionnel artistique et du spectacle, devrait être affectée de la déduction de 50 % fixée par l'arrêt du 20 mars 2008 relativement à la seule perte de chance de poursuivre la comédie musicale, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°/ que l'abattement pratiqué au titre d'une perte de chance de ne pas voir sa carrière arrêtée par la faute d'autrui ne peut s'appliquer qu'à l'évaluation de la carrière qui aurait été celle de la victime des manquements reprochés si ces manquements n'avaient pas été commis et non à l'indemnité destinée, une fois cette carrière ainsi évaluée, à rétablir celle-ci ; qu'en appliquant un abattement de 50 % au titre de la perte de chance directement à l'indemnité de 500 000 euros nécessaire à une reprise de carrière de M. François Y..., lequel abattement ne pouvait le cas échéant que concerner l'évaluation de la carrière dont M. François Y... avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble, par fausse application, son article 1351 et l'article 480 du code de procédure civile ; 4°/ que l'expert avait retenu, au titre des cachets de 1 000 euros perdus par M. François Y... pour un taux de remplissage de 40, 10 % du Cirque d'Hiver, pour trente représentations, la somme de 30 000 euros ; qu'en jugeant que « l'existence du préjudice invoqué (de 91 720 à 115 095 euros) fondé sur trente représentations n'est pas démontrée ; que la reprise du spectacle ne sera retenue qu'à hauteur de la moitié avec l'estimation faite par l'expert à partir de la jauge du Théâtre Mogador (doublée en raison de la présence de M. Y...) = 40, 10 % sur une salle de mille six cent cinquante places », et en divisant ensuite une première fois par deux le nombre de représentations retenu par l'expert, pour aboutir à la somme de 15 000 euros, puis une seconde fois ce montant par deux, pour aboutir au chiffre de 7 500 euros (ibid.), avant de lui appliquer l'abattement de 50 % au titre de la perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'estimation faite par l'expert divisée par deux sur laquelle elle déclarait pourtant se fonder, a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en déboutant M. François Y... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'annulation de la tournée en province, au seul vu des « contradictions existant entre les déclarations de M. X.../ F. Y... et de M. Z... sur le nombre de représentations (cent cinquante ou trois cent cinquante), leurs modalités (M. X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où M. Z... a connu l'annulation de la tournée », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé l'article 4 du code civil ; 6°/ qu'en se bornant, pour refuser toute réparation au titre de la tournée annulée en province, à relever les « contradictions existant entre les déclarations de M. X.../ F. Y... et de M. Z... sur le nombre de représentations (cent cinquante ou trois cent cinquante), leurs modalités (M. X.../ F. Y... interprète principal ou non), du moment où M. Z...

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