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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2014 — n° 13-15.045

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:SO02097

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 janvier 2011, n 09-68.772), que M. X..., engagé par la Société générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats représentatifs, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, classe V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la suite d'arrêts maladie les années suivantes, a été placé en invalidité en 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en 2005 d'une demande en paiement d'indemnités pour discrimination syndicale en alléguant n'avoir pas bénéficié d'une carrière normale au regard des dispositions conventionnelles applicables relatives au remplacement dans un poste de catégorie supérieure en 1973 et de l'obtention d'un poste de chef de bureau treize ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer les faits antérieurs au 4 avril 1975 prescrits, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié se bornait à soutenir que ce n'est que postérieurement à 1975 qu'il avait eu conscience d'avoir été victime dès 1973 d'une discrimination, ce qui est insuffisant à caractériser que l'intéressé n'avait pas eu connaissance des faits de discrimination avant cette date, la cour d'appel a à bon droit décidé que les faits antérieurs à 1975 étaient couverts par la prescription trentenaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a cru pouvoir dire que l'action du salarié était prescrite pour les faits antérieurs au 4 avril 1975 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet dans sa progression de carrière ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la différence de diplôme ne saurait justifier une différence dans l'évolution de carrière des salariés lorsqu'elle est compensée par une expérience professionnelle reconnue équivalente par la convention collective applicable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, l'entreprise reconnaissait trois systèmes de promotion équivalents : la promotion par intérim de plus d'un an assuré par le salarié sur le poste visé, l'obtention du diplôme d'entreprise assurant l'obtention du poste considéré, la promotion par « latéralat » en fonction de l'expérience professionnelle acquise ; qu'en refusant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... par rapport à celle de salariés qui avaient été promus au poste de chef de bureau à la suite de l'obtention de leur diplôme d'entreprise quand la Société générale reconnaissait la similitude de situation des salariés promus par voie de formation professionnelle et par voie d'expérience professionnelle acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque la convention collective applicable au contrat de travail garantit aux salariés une progression de carrière, le non-respect par l'employeur de cette obligation caractérise une discrimination prohibée ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de la formation professionnelle à laquelle il avait été inscrit en 1977 et en 1979, quand il résultait de ses propres constatations qu'eu égard à son expérience professionnelle, il était depuis 1973 et en vertu de la convention collective applicable, nécessairement dispensé de le passer, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'avait pas passé le diplôme de chef de bureau, quand elle avait constaté qu'il pouvait prétendre à ce poste, en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, au regard de son expérience professionnelle, ce dont il résultait que l'accession au poste de chef de bureau ayant été conditionné pour M. X... et pour lui seul, aux deux conditions cumulées et d'expérience professionnelle et de diplôme, il avait nécessairement été discriminé dans son évolution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que l'employeur ne saurait justifier objectivement de l'absence d'évolution de carrière du salarié en raison du refus par ce dernier d'une promotion qui ne lui a été accordée qu'à la condition préalable qu'il accepte une modification de son lieu de travail ; qu'en jugeant que la Société générale justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... pendant vingt ans par le refus de ce dernier, en 1987, de la seule proposition de mutation sur un poste de chef de bureau situé à Melun, en région parisienne, alors qu'il vivait avec toute sa famille dans le Sud-Est de la France, au motif qu'il avait déjà accepté, par le passé, des mutations nonobstant l'absence de clause de mobilité à son contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que pour expliquer la stagnation de carrière de l'intéressé entre 1975 et 1993, l'employeur s'était fondé sur le refus de toute mobilité géographique de ce salarié, qui, n'ayant pas passé le diplôme interne à l'entreprise, ne pouvait prétendre qu'à l'avancement conventionnel, ou latéral à partir de 1983, en fonction des postes disponibles dans le Sud-Est, peu important l'absence de clause de mobilité contractuelle et la convention collective n'interdisant pas à l'employeur de privilégier les salariés qui avaient obtenu le diplôme interne, la cour d'appel, qui en a déduit que la décision de l'employeur reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
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