Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 2014 — n° 13-24.507
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 13-25. 682 et H 13-24. 507 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, avec M. Y... et M. Z..., un acte sous seing privé portant accord sur la cession, au profit de ceux-ci, d'un ensemble immobilier ; que, M. X... n'ayant pas donné suite à cet accord, une procédure en exécution forcée de la vente a été engagée, à laquelle est intervenue Mme A..., épouse de M. X... sous le régime de la communauté universelle dont dépendait l'ensemble immobilier litigieux ;
Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et renvoyer les parties devant le notaire aux fins de régularisation de celle-ci par acte authentique, l'arrêt retient notamment que l'absence de mention de Mme X... dans l'acte, alors même que les biens immobiliers concernés dépendent de la communauté universelle existant entre les deux époux, ne suffit pas à lui rendre la vente inopposable en application de l'article 1424 du code civil et que leurs cocontractants sont fondés à invoquer l'existence d'un mandat apparent donné à M. X... par son épouse pour conclure en son nom l'accord litigieux, tel qu'il ressort des faits relatés dans une attestation établie par Mme B..., présente à la signature de l'acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu d'un seul témoignage dont les époux X... contestaient le contenu et dont ils soutenaient, sans être contredits, qu'il avait été dressé à l'avantage de M. Z... par la compagne de celui-ci, avec lequel elle partageait nécessairement une communauté d'intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit-identique aux pourvois n° H 13-24. 507 et J 13-25. 682- par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré parfaite la vente entre les époux Roger et Jacqueline X... et Messieurs Y... et Z... des parcelles 334 et 335 sises 13 impasse Perthuis ¿ Boulevard Kennedy 65000 TARBES, pour le prix global de 250. 000 ¿, D'AVOIR renvoyé les parties devant tel notaire qu'il plaira aux consorts Y...- Z... pour la régularisation de la vente par acte authentique, et D'AVOIR condamné les époux X... à payer aux consorts Y...- Z..., à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant égal à celui des loyers par eux acquittés pour les biens litigieux depuis le 15 mars 2010 et jusqu'à la régularisation de la cession,
AUX MOTIFS QUE « l'acte sous seing privé du 22 avril 2009 doit être considéré comme une promesse synallagmatique de vente entre M. X... et les consorts Y...- Z... en ce qu'il exprime de manière non équivoque un accord des parties sur la chose et sur le prix marquant leur double et commune volonté de vendre et d'acquérir, étant par ailleurs constaté qu'il ne résulte d'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ce document que les parties ont fait de l'établissement d'un compromis de vente puis de la régularisation par acte authentique un élément constitutif de leur consentement. La circonstance que l'acte ne fait aucune mention de l'épouse de M. X... alors que les biens dépendaient de la communauté universelle de biens des époux X...-A... est insuffisante à justifier sur le fondement de l'article 1424 du code civil son inopposabilité à Mme X... dès lors que les consorts Y...- Z... étaient fondés à se prévaloir en l'espèce de l'existence d'un mandat apparent au profit de M. X.... Il résulte en effet de l'attestation de Mme Nathalie B... (qui ne saurait être écartée des débats au seul motif de son irrégularité par rapport aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité) que le 23 avril 2009, cette dernière a fait lire aux époux X..., assis autour de la table de leur cuisine, le protocole, qu'après lecture de celui-ci, M. et Mme X... lui ont signifié que le protocole était conforme aux accords et que M. X..., en signant, a indiqué à son épouse qu'elle n'avait pas besoin de signer car il était le décisionnaire et le représentant du couple. On déduit de cette attestation précise et détaillée, non arguée de faux par Mme X... qui ne conteste ni sa présence ni celle de Mme B... lors de la réunion de signature du 23 avril 2000, que les acquéreurs ont pu légitimement croire que leur cocontractant agissait tant pour son compte que pour celui de son épouse dont l'attitude, telle que décrite ci-dessus, les autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dont se prévalait M. X..., en présence même de son épouse et sans opposition de sa part. Il ne peut être considéré, comme l'a estimé le premier juge, sur la seule base des attestations de MM. Thierry et Roger Z... que non seulement Mme X... n'a pas donné mandat apparent à son mari mais qu'elle s'opposait à cette vente, n'étant pas d'accord avec le montant dès lors :- d'une part, que l'attestation établie par M. Thierry Z... lui-même (dont se prévalent les époux X... eux-mêmes) indiquant que Mme X... lui a précisé être en accord avec son époux sur l'ensemble du protocole sauf sur le montant de la transaction doit demeurer à cet égard sans incidence dès lors que l'opposition qu'elle traduit de la part de Mme X... n'a été exprimée que lors d'une rencontre organisée le 2 février 2010 et non le 23 avril 2009, date de la signature de l'acte litigieux à laquelle il y a lieu de se placer pour en apprécier la validité et l'opposabilité,- d'autre part, que l'attestation de M. Roger Z... indiquant n'avoir jamais rencontré ni encore moins eu affaire à Mme X... est dépourvue de tout Intérêt probant dès lors qu'elle fait référence à un séjour du témoin à Tarbes pendant une période comprise entre février et avril 2005. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, de déclarer parfaite la vente retranscrite dans le protocole d'accord daté du 22 avril 2009 et de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira aux consorts Y...- Z... pour la régularisation de la vente par acte authentique. La demande des consorts Y...- Z... en " remboursement des loyers versés depuis le 15 mars 2010 " doit s'analyser en une demande en dommages-intérêts complémentaire tendant à la réparation du préjudice financier résultant du paiement, à compter de la date de régularisation prévue dans le protocole litigieux, de loyers pour des biens dont ils auraient, sans la résistance injustifiée des époux X..., acquis la propriété à cette date. En refusant, sans justifier d'un motif légitime, de régulariser la vente aux charges et conditions du protocole d'accord du 22 avril 2009 par eux accepté, les époux X... ont commis une faute de nature à engager à l'égard des consorts Y...- Z...
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