Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 novembre 2014 — n° 13-23.478
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2013), qu'un jugement du 16 mai 2012 a, sur la demande de la société Loire océan développement (LOD), fixé l'indemnité de dépossession due à la société Tôlerie et émaillerie nantaise (TEN) par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ; que cette décision a été frappée d'appel par la société TEN ; que la société LOD a saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une demande d'expulsion ; que par ordonnance du 28 mars 2013, le juge de l'expropriation a rejeté les moyens d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du même code et ordonné l'expulsion de la société TEN ; que celle -ci a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette ordonnance ;
Attendu que la société TEN fait grief à l'ordonnance de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus d'en respecter les dispositions, sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne des droits de l'homme ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il en résulte que si une disposition législative a été déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel avec un report des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit opérer, lorsqu'il le lui est demandé, un contrôle de conventionnalité immédiat des dispositions déclarées contraires à la constitution mais encore applicables au litige ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser dans l'immédiat d'opérer un contrôle de conventionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation déclarés contraires à la constitution mais toujours applicables au litige en raison du report de la date d'abrogation de ces textes, le Premier président, a violé les article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
2°/ que le refus exprès du juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables constitue une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser de trancher le litige conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme qui lui étaient applicables, le Premier président a violé les articles 12 et 524 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Mais attendu que c'est sans violer les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention que le premier président a retenu que les griefs articulés par la société TEN ne constituaient pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de la Tôlerie et émaillerie nantaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la Tôlerie et émaillerie nantaise
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'exposante de sa demande en suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 28 mars 2013 par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Nantes ;
Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que selon l'article 15-1 du code de l'expropriation, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux et passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ; que l'article L 15-2 précise que l'expropriant peut prendre possession moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et la consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge ;
Considérant que par décision rendue le 6 avril 2012 sur question prioritaire de constitutionnalité, ces deux textes ont été déclarés contraires à Pa Constitution, mais que s'appuyant sur l'article 62 - al.2, le Conseil Constitutionnel estimé que l'abrogation immédiate des articles L 15-1 et L 15-2 aurait des conséquences manifestement excessives, et pour permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, décidé de reporter au 1" juillet 2013 la date de cette abrogation ;
Considérant que le juge de l'expropriation a relevé que les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH aux termes desquelles toute personne physique a droit au respect de ses biens et ne pouvait être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la, loi et les principes généraux du droit international avaient une autorité supérieure à celle des lois en application de l'article 55 de la constitution, mais une valeur infra constitutionnelle, que la société LOD reconnaissait que le champ d'application et le degré de protection des articles 17 de la Déclaration des Droits de 1 Homme et du Citoyen, et de l'article 1" du protocole additionnel du CEDH étaient équivalents, mais qu'il devait être tenu compte de la hiérarchie des normes en droit interne au sommet duquel se situe la constitution, de sorte que le contrôle de constitutionnalité devait s'exercer en priorité sur le contrôle de conventionnalité, en application de l'article 23-2 01.5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, qu'issue du contrôle de constitutionnalité, la décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2012 a prévu de différer l'abrogation des articles L 15-1 et L 15-2 au 1" juillet 2013, de sorte que ces textes demeuraient applicables au litige ;
Considérant que le premier juge a constaté ensuite que l'ordonnance d'expropriation en date du 21 décembre 2011 était définitive ; que si la société TEN avait fait appel du jugement du 16 mai 2012 fixant les indemnités qui lui étaient dues, la société LOD justifiait avoir consigné le montant de son offre augmenté du surplus de l'indemnité fixée judiciairement, y compris celle allouée ou titre des frais irrépétibles, après refus de la société TEN de percevoir les fonds ; que le délai d'un mois prévu pour délaisser les lieux était expiré et que l'appel du jugement fixant l'indemnité bien que suspensif, ne faisait pas obstacle à l'expulsion en ce que les dispositions des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation permettaient une prise de possession avant la fixation définitive des indemnités de dépossession ;
Considérant, par ailleurs, que le juge de l'expropriation a estimé sur la base des pièces produites que la société TEN n'exerçait qu'une faible activité sur le site, et que le fond en cause ne constituait pas son établissement principal ;
Considérant qu'au regard de ces motifs, les grie…
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