Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2014 — n° 13-22.114

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101446

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-22.114 et W 13-22.841 ; Donne acte à la société Corsica bobinage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et Pramac France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ferme marine de Spano exploite une ferme aquacole comprenant plusieurs bassins remplis d'eau de mer, recyclée et oxygénée par des pompes alimentées en électricité par la société Electricité de France (EDF), équipée en outre d'un groupe électrogène qu'elle a acquis auprès de la société Corsica bobinage ; qu'ayant perdu l'ensemble de ses alevins à la suite d'une interruption de l'alimentation électrique survenue, sans que le groupe électrogène ait pris le relais, elle a assigné ces deux sociétés en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-22.114, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour condamner la société EDF, in solidum avec la société Corsica bobinage, à indemniser la société Ferme marine de Spano de son entier préjudice, l'arrêt retient qu'elle n'a pas délivré une tension suffisante et une énergie électrique adaptée pour assurer un bon fonctionnement des moteurs et des appareils ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EDF qui soutenait que le syndicat d'électrification rurale de la Balogne était propriétaire du réseau de distribution d'énergie, dont elle n'était que le concessionnaire et n'avait que la charge de son entretien, et qu'elle avait informé le gérant de la société Ferme marine de Spano, comme le syndicat, des travaux à entreprendre sur le réseau pour permettre l'augmentation de puissance nécessaire à la satisfaction des besoins de la ferme aquacole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 13-22.841, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Corsica bobinage, in solidum avec la société EDF, à réparer le préjudice subi par la société Ferme marine de Spano, l'arrêt retient que la société Corsica bobinage, vendeur et installateur du groupe électrogène, qui connaissait l'état du réseau électrique desservant l'exploitation de sa cliente, n'avait pas informé cette dernière des risques que la modification du paramétrage en seuil minimum du groupe électrogène faisait courir aux installations et avait ainsi failli à son obligation de conseil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, mieux informée, la société Ferme marine de Spano aurait renoncé à faire modifier le paramétrage du groupe électrogène, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : Met sur leur demande hors de cause les sociétés Axa France IARD et Pramac France ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Corsica bobinage responsable du sinistre subi par la société Ferme marine de Spano, in solidum avec la société EDF, et les condamne in solidum à lui payer la somme de 656 925 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF), demanderesse au pourvoi n° F 13-22.114 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EDF et d'AVOIR en conséquence condamné à la société EDF in solidum avec la société Corsica Bobinage à payer à la société Ferme marine de Spano la somme de 656 925 ¿ avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2011, date de prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut d'élément nouveau et après analyse des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. X... du 26 avril 2010 qui a répondu aux dires de la SA EDF sur les hypothèses, contestations et observations de cette dernière, ainsi que du rapport de l'Apave Sudeurope du 9 mars 2007, portant sur la vérification de l'installation électrique de la Ferme marine de Spano, qui conclut qu'aucun élément ne peut mettre en cause les installations aval, aucune protection n'ayant déclenché, « il y a certitude qu'il n'y a eu aucune surcharge ou aucun court-circuit, y compris dû aux quelconques conditions climatiques », la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties en ce qu'ils ont retenu la responsabilité de la SA EDF ; qu'en effet, les rapports d'Apave et de l'expert judiciaire permettent d'établir que la société la Ferme marine de Spano est alimentée par un compteur de chantier à l'origine en tarif bleu permettant une puissance maximum de 36 kw et n'a pas de contrat de fourniture d'énergie, ce qui ne dispense pas EDF d'une bonne continuité de service en fourniture d'énergie, laquelle est identique pour tous indépendamment du type de contrat et que la structure des installations de la SARL la Ferme marine de Spano est conforme et que la protection des biens et des personnes est satisfaisante, la réglementation n'imposant pas une source de remplacement pour ce type d'installation ; que par ailleurs, la tension délivrée par EDF au niveau du coffret de comptage ou du Tableau Général Basse Tension (TGBT) n'était pas suffisante pour un bon fonctionnement des moteurs et des appareils en général et l'énergie électrique fournie par EDF était inadaptée ; qu'en outre, l'absence de consuel et d'installation d'une alarme, non obligatoire, n'a pas eu d'incidence directe sur les causes de la réalisation du sinistre ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions relatives à la SA EDF (arrêt, p. 9) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'analyse technique de l'expert met en relief qu'EDF n'a pas fourni une bonne qualité d'énergie électrique et n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles (article 5 du contrat) (¿) ; que l'expert précise que la modification du paramétrage d'usine est consécutif à une mauvaise qualité de l'énergie fournie par EDF (¿) ; que la fusion du fusible relevée par l'expert est la conséquence d'un défaut interne des portes fusibles d'EDF ; qu'il ne peut être reproché à la ferme marine de Spano dans la mesure où elle a pris des précautions suffisantes avec la mise en place d'un groupe électrogène et la vérification par l'APAVE des installations électriques qui n'a donné lieu à aucune remarque (jugement, p.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.