Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2014 — n° 13-17.626
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée en qualité de cafetière par la société Hôtel de Noailles, à compter du 26 septembre 2005 ; qu'en arrêt maladie du 12 octobre 2007 au 30 juin 2008, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail puis licenciée, le 16 août 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'avis des délégués du personnel a été régulièrement sollicité et de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... a fait valoir que l'avis du délégué du personnel n'avait pas été sollicité régulièrement dans la mesure où des éléments qui lui auraient permis d'exprimer un avis en connaissance de cause ne lui ont pas été transmis, en l'occurrence les trois avis du médecin du travail, la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de Mme Y... mais aussi et surtout son statut de travailleur handicapé ; que pour juger que le délégué du personnel avait régulièrement donné son avis sur l'éventualité du reclassement de la salariée, la cour d'appel a en particulier affirmé qu'il avait été en possession de tous les éléments nécessaires, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que Mme Y... soutenait que le délégué du personnel n'avait compris l'interrogation qui lui était faite que comme portant sur un reclassement dans le service dont il était responsable, ce sur quoi il avait répondu ; que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur un possible reclassement dans l'entreprise ou le groupe, ni levé ce malentendu ; que la cour d'appel, qui a relevé que le délégué avait répondu par courriel qu'il n'avait aucun poste à proposer à la réception, mais n'a pas recherché s'il avait été interrogé sur le reclassement dans l'entreprise ou le groupe, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d¿appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que la consultation du délégué du personnel avait bien eu lieu et que ce dernier avait été en possession de tous les éléments nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, du déficit physique et du niveau de qualification de la salariée, aucun poste de reclassement n'était disponible au sein de l'entreprise, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée d'un lien entre l'employeur et les sociétés sous licence Golden Tulip permettant d'effectuer une permutation du personnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à son statut de travailleur handicapé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en statuant ainsi, par une déduction qui ne résulte nullement de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié handicapé doit avoir droit au doublement de la durée de son préavis et donc de son indemnité compensatrice, dans tous les cas où il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail, l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit de distinguer en fonction de l'état de santé et du handicap du salarié, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 en ce qu'il oblige à garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement ;
Mais attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; que le moyen, nouveau et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'avis des délégués du personnel avait été régulièrement sollicité et donc d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et à la condamnation, en conséquence, de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...
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