Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2014 — n° 13-25.610
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2013) que Jean-Claude X... est décédé le 13 août 2007 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Y..., d'autre part, deux enfants issus d'une première union, Marie-José X..., décédée le 3 avril 2010 en laissant pour lui succéder sa fille Mme Frédérique Z..., et Didier X..., décédé le 17 septembre 2008 en laissant pour lui succéder quatre enfants, M. Louis X..., Mme Charlote X..., MM. Aaron et Léon X... (les consorts X...) ; qu'il avait, par testament olographe du 31 mars 2006, pris diverses dispositions en faveur de son épouse en rapport avec la donation au dernier vivant que s'étaient consentis les époux le 7 juillet 1993 ; que les consorts X... se sont opposés à Mme Y... sur l'étendue de son émolument ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Mme Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 758-6 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X... avait entendu que son épouse dispose à la fois de l'entier usufruit et du quart en pleine propriété ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur les autres moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Frédérique Z..., M. Louis X... et Mme Charlotte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Frédérique Z..., M. Louis X... et Mme Charlotte X... et les condamne à payer à Mme Y... et à Mme B... une somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande des consorts X... tendant à voir dire et juger que Madame Evelyne Y... veuve X... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'étendue des droits de Madame Evelyne X..., en sa qualité de conjoint survivant :
Que le droit applicable aux successions intéressant des conjoints survivants en présence d'héritiers réservataires, a été modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 entrée en vigueur au 1er juillet 2002 ;
Qu'en effet, désormais la règle de l'imputation prescrite par l'ancien article 767 alinéa 6 ancien du Code civil étant abrogée, le conjoint peut cumuler les droits successoraux prévus par les articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec les libéralités consenties en vertu des articles 1094 ou 1094-1 du même Code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales entre époux (v. Avis C. Cass 25 sept 2006) ;
Que cependant l'interdiction du cumul a été réintroduite à compter du 1er janvier 2007, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en insérant le nouvel article 758-6 du Code civil qui prescrit :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ».
Qu'en l'espèce, la succession de Monsieur Jean-Claude X... s'est ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, le décès étant survenu le 13 août 2007 ;
Que le droit applicable est donc celui qui est prescrit par l'article 758-6 du Code civil résultant de la loi du 23 juin 2006 ;
Que le premier juge, pour appliquer les dispositions testamentaires les plus favorables à Madame Evelyne X... a néanmoins considéré que « le testament étant intervenu avant la loi interdisant le cumul, l'intention du de cujus qui est non juriste ignorait forcément les dispositions du futur article 758-6 du code civil était que son épouse dispose à la fois des 100 % de l'usufruit et d'un quart en pleine propriété.
Les droits de l'épouse survivante correspondent alors à l'option la plus favorable de l'article 1094-1 du Code civil, sans nuire à la réserve » ;
Que cette interprétation du testament en relation avec sa connaissance ou son ignorance du droit de la part du testateur n'est pas justifiée, eu égard à l'effet à l'égard de tous, des dispositions légales ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé sur ce point, la Cour constatant et jugeant que les droits de Madame Evelyne X... sont soumis au régime prescrit par l'article 758-6 du Code civil » ;
ALORS QUE les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; qu'en l'espèce, il était constant que dans les « « Dernières volontés » de Jean-Claude X..., il n'est fait état que de celle de « confirmer la donation consentie à son épouse à hauteur de l'usufruit de la totalité des biens et droits composant la succession, et désirer qu'au titre du quart en pleine propriété lui revenant légalement, il soit attribué certains biens » (cf. arrêt, p. 12, pénult. §) ; que pour considérer que Madame Y... était en droit de disposer « à la fois des 100 % de l'usufruit et d'un quart en pleine propriété », les premiers juges avaient retenu que les dispositions testamentaires du de cujus avaient été établies sous l'empire de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, laquelle autorisait le cumul des vocations légale et testamentaire ; que cependant, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, le décès étant intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la décision des premiers juges aboutissant à un cumul désormais prohibé « n'est pas justifiée, eu égard à l'effet à l'égard de tous des dispositions légales » issues de l'article 758-6 nouveau du Code civil ; qu'en confirmant pourtant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande des consorts X... tendant à voir juger que Madame Evelyne Y... ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X... et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre à un quart de la succession en pleine propriété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 758-6 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait attribué préférentiellement à Madame Evelyne Y... l'immeuble sis... St Andelain 58150 et le mobilier le garnissant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'attribution préférentielle du domicile à Madame Evelyne X... :
Que les dispositions de l'article 831-2 et 831-3 du code civil prévoient que le « conjoint survivant bénéficie de droit de l'attribution préférentielle du local qui lui sert habituellement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant » ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Evelyne X...
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