Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2014 — n° 13-26.267
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., victime, le 30 avril 1981 d'un accident de la circulation et admis à l'hôpital Rangueil de Toulouse où il a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins, a été contaminé par le virus de l'hépatite C, que les 9 et 10 décembre 2009, il a assigné le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse, représenté par M. Y... son liquidateur judiciaire, la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, et la CPAM de Paris, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de question préjudicielle soulevée par la société Axa, tendant à ce que M. X... et la CPAM de Paris soient renvoyés à se pourvoir devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient été transférés à l'Etablissement français du sang (EFS), et le cas échéant, sur la responsabilité de l'EFS, et rejeter la demande de cette société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les actions dirigées contre elle dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les questions ci-dessus, l'arrêt retient que, selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que si la juridiction administrative a été désignée par l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages dérivant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de cette ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'EFS, aucune disposition ne réserve au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier, préalablement à l'examen de la responsabilité de la contamination et de l'indemnisation de ses conséquences dommageables, la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de Toulouse à l'égard duquel la compétence du juge judiciaire n'est pas contestée, ont été ou non reprises par l'EFS en application du deuxième alinéa de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, de se prononcer sur la question de savoir si les droits et obligations du CRTS avaient ou non été repris par l'EFS, et si ce dernier était, le cas échéant, responsable de la contamination litigieuse, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif sur cette question préjudicielle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Axa recevable, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce que Monsieur Patrick X... et la CPAM de PARIS soient renvoyés à se pourvoir devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la question de savoir si les droits et obligations du Centre Régional de Transfusion Sanguine de TOULOUSE avaient été transférés à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en vertu de la loi de finances rectificative pour 2000, et le cas échéant, sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les actions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'ancien Centre Régional de Transfusion Sanguine de TOULOUSE, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les questions ci-dessus, D'AVOIR ordonné une expertise médicale et D'AVOIR mis l'ONIAM hors de cause, et d'AVOIR condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... une provision de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « sur le renvoi préjudiciel : en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal ont été déférés à la connaissance de la cour. C'est le cas de la demande de-renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif formulée par la société Axa France lard, incluse dans le débat porté-devant le tribunal, et rejetée par le jugement déféré. Même si la société Axa France lard a concurremment saisi le conseiller de la mise en état aux mômes fins dans de récentes conclusions du 15 mai 2013, il revient uniquement à la cour de statuer. Selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, la juridiction administrative a été désignée par l'article 15 de l'ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages dérivant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de cette ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'EFS. Mais aucune disposition ne réserve au juge administratif une compétence exclusive pour apprécier, préalablement à l'examen de la responsabilité de la contamination et de l'indemnisation de ses conséquences dommageables, la situation de droit de l'organisme incriminé au regard de l'article 60 loi de finances rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 et déterminer en particulier si les obligations du centre créé sous la forme d'une association, personne morale de droit privé, comme c'est le cas de celui de Toulouse à l'égard duquel la compétente du juge judiciaire n'est pas contestée, ont été ou non reprises par l'EFS en application du deuxième alinéa de ce texte. Dès lors, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif pour examiner cette question.
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