Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014 — n° 13-20.703
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Uniprotect high sec en qualité d'agent de sécurité à compter du 3 juin 2005, titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a pris acte le 1er septembre 2009 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 24 août 2009, à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement d'heures de délégation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la suite de la perte du marché sur lequel était affecté le salarié, l'employeur a proposé, et non imposé, au salarié, qui ne faisait pas partie du personnel repris par l'entreprise entrante, courant juin et juillet 2009 d'autres affectations qu'il a refusées bien que conformes à sa qualification professionnelle, en s'abstenant de fait de reprendre une activité au sein de l'entreprise jusqu'à la fin août 2009, qu'en l'absence de toute prestation de travail malgré les relances de l'employeur, la demande de rappel de salaire du salarié au titre du mois d'août 2009 sera rejetée ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de saisir l'autorité administrative d'une telle demande et de continuer à rémunérer le salarié dans l'attente de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou d'un changement de ses conditions de travail, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement et que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que le grief relatif aux heures de délégation sur la période avril/ août 2009 n'est pas en soi d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures de délégation du salarié n'avaient pas été payées pendant une période de cinq mois, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen de la société Uniprotect high sécurité tiré de la nullité de la procédure, déboute Mme Y... de sa demande de mise hors de cause, prononce la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, condamne la société Uniprotect high sécurité à payer à M. X... la somme de 1 788, 50 euros au titre des heures de délégation (avril/ août 2009) et 178, 85 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 6 janvier 2010, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Uniprotect high sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Uniprotect high sécurité à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 2009 outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de procédure, de l'AVOIR débouté de sa demande de remise d'un bulletin de paie conforme, et d'AVOIR ordonné un partage par moitié entre les parties des dépens en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur les griefs invoqués par M. Aristide X... au soutien de sa prise d'acte, pour considérer que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement nul, ayant exercé au sein de l'entreprise des mandats électifs (délégué du personnel, secrétaire au CHSCT) et syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise), M. Aristide X... reproche à la SAS UNIPROTECT HIGH SEC les griefs suivants (ses conclusions, page 6) :- non respect de ses engagements suite à l'accord conclu le 8 octobre 2008 (pièce 42 de l'appelant),- mise en oeuvre abusive de la clause contractuelle de mobilité géographique,- non-respect de son statut de salarié protégé en lui imposant de nouvelles affectations,- non-paiement de ses heures de délégation à compter d'avril 2009 ; que M. Aristide X... ayant contesté plusieurs de ses précédentes affectations qui, selon lui, ne respectaient pas sa qualification professionnelle de chef d'équipe SSIAP 2 et doublaient son temps de trajet, un accord a été conclu avec l'intimée le 8 octobre 2008 aux termes duquel, étant confirmé comme Agent d'Exploitation Incendie au coefficient 160, il accepte sa mutation à compter du 29 juillet 2008 sur le site de l'Institut National d'Histoire de l'Art (75002 Paris) classé ERP avec la promesse d'une formation SSIAP 3 financée par l'employeur en 2009 ; que la SAS UNIPROTECT HIGH SEC verse aux débats deux courriels du 31 mars 2009 (pièces 21-22) qu'elle a reçus de la direction de l'Institut National d'Histoire de l'Art à propos d'une évacuation générale incendie s'étant produite la veille, courriels assortis d'une demande expresse visant à ne plus affecter sur place M. Aristide Lopoa qui, au vu du rapport d'incident établi par le chef de site du Groupe Uniprotect (pièce 23), n'était pas présent à son poste en ayant laissé seul l'agent SSIAP 1 (M.
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