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Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2015 — n° 13-20.224

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00017

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public à caractère industriel et commercial la Cité de la musique (EPICCM) par deux contrats successifs à durée déterminée du 30 mai 2006 au 30 juin 2009, en qualité de coordonnatrice de productions audiovisuelles ; qu'arrêtée pour maladie à plusieurs reprises, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 28 juillet et 9 septembre 2008 ; que faute de lui trouver un reclassement, l'EPICCM a suspendu le paiement de ses salaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que « l'activité principale de l'EPICCM appartenait bien au secteur « des spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique » tel que défini par l'article D. 1242-1 du code du travail » sans préciser son activité principale ni davantage préciser les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que son activité principale relevait de l'un des secteurs mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée peuvent être conclus à durée déterminée ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire l'employeur autorisé à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage, que « l'emploi de Mme X... était un emploi temporaire exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la musique », sans caractériser l'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D. 1242-1 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en affirmant que « l'emploi de Mme X... était un emploi temporaire » sans aucunement préciser les fonctions qui lui étaient confiées ni davantage les éléments dont elle entendait tirer la conclusion que la salariée occupait un emploi temporaire, la cour d'appel a de nouveau statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que l'activité principale de l'EPICCM appartenait au secteur des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique tel que défini à l'article D. 1242-1 du code du travail et que l'emploi de l'intéressée était un emploi temporaire comme exclusivement lié au réaménagement du musée de la Cité de la musique, ce poste n'ayant jamais existé auparavant ni après le réaménagement, de sorte qu'il permettait le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur attachés aux huit résumés effectués par elle sur la musique savante du XXème siècle, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail que l'intéressée a cédé à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, que cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail n'est pas globale ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants au regard de l'ensemble des conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel déboute en son dispositif la salariée de ses autres demandes après avoir en ses motifs, sauf à écarter l'astreinte sollicitée, accueilli celle tendant à l'indication par l'employeur de son nom sur un générique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 1226-4 dans sa rédaction alors en vigueur, instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code du travail n'écarte l'application de l'article L. 122-24-2, devenu L.

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