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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2015 — n° 13-25.139

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100015

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2013), qu'un juge aux affaires familiales a, le 12 juillet 1991, prononcé le divorce de M. Christian X... et Mme Y...et homologué la convention définitive prévoyant, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant Romain, né le 26 décembre 1987, le versement par le père à la mère d'une somme mensuelle de 3 600 francs (548, 81 euros), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 23 ans ; que des décisions ultérieures ont modifié le montant de la pension alimentaire et précisé qu'elle serait versée, pour partie, directement entre les mains de M. Romain X..., devenu majeur ; que le 4 octobre 2010, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de prolongation du paiement de cette pension jusqu'à la fin de son cycle universitaire et d'augmentation de son montant mensuel à 900 euros ; Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de fixer la contribution mensuelle à la somme de 150 euros, à compter du 1er avril 2011 et sans limitation de durée, et de faire injonction à M. Romain X... de justifier chaque année de son état de besoin, au 1er septembre, pour la première fois le 1er septembre 2014 ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'au regard des documents produits par M. Christian X..., qui demandait la suppression de la contribution à l'entretien de son fils à compter du 1er septembre 2013, les ressources complémentaires de M. Romain X... étaient insuffisantes à couvrir ses besoins, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le terme du paiement de la pension alimentaire ne pouvait être fixé au 1er septembre 2013 ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le grief des première et troisième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Christian X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à compter du 1er avril 2011 et sans détermination de durée, la contribution que Monsieur Christian X... devrait verser directement entre les mains de son fils Romain pour son entretien et son éducation à la somme de 150 euros par mois, d'AVOIR en tant que de besoin, condamné Monsieur Christian X... à verser ces sommes, d'AVOIR rappelé que la fin de l'état de besoin de Monsieur Z...lire plutôt : Romain X..., et notamment la perception de revenus suffisants au cours de ses années d'études, était de nature à mettre fin à cette obligation alimentaires et d'AVOIR en tant que de besoin, fait injonction à Monsieur Romain X..., de justifier auprès de Monsieur Christian X..., chaque année au 1er septembre, de son état de besoin, notamment lui indiquant, avec tout justificatif joint, ses revenus annuels de l'année passée et ses perspectives de revenus pour l'année à venir, et pour la première fois le 1er septembre 2014, aux fins de permettre à l'un ou à l'autre de procéder ainsi qu'il lui appartiendrait à défaut d'accord sur les effets de l'évolution de la situation ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian X... oppose sans fondement à Monsieur Romain X... son absence de justification de la poursuite de ses études de médecine en Roumanie pour l'année 2012/ 13 alors que ce fait est établi par la en pièce 31 d'un certificat du Ministère de l'Education en Roumanie, rédigé en français et mentionnant son inscription en 4ème année pour l'année 2012/ 13. La progression régulière de son parcours universitaire en Roumanie depuis 2009/ 10 démontre contrairement à l'analyse qu'en fait Monsieur Christian X..., la capacité de Monsieur Romain X... à mener à bien ses études en dépit de ses difficultés antérieures et de ses redoublements des classes de première et terminale et de ses deux années d'échec en première année de médecine en France l'avant conduit à entamer à l'âge de 22 ans un nouveau cycle universitaire dans un pays européen dans lequel cette formation est payante. La grossière virulence et trivialité des actuels courriels échangés entre le père et le fils et les nombreuses procédures engagées par Monsieur Christian X..., jusqu'à son arrêt de tout versement de pension en décembre 2009, sans décision judiciaire l'y autorisant caractérisent l'importance de difficultés relationnelles déstabilisantes. Ces études dont le sérieux ne peut être contesté aux motifs qu'elles seraient payantes et moins sélectives, présentent une cohérence certaine avec une perspective de qualification professionnelle effective malgré son échec en France. Dans de telles circonstances d'expatriation en Roumanie, rendues d'autant plus difficiles que Monsieur Christian X... avait suspendu le paiement de la pension alimentaire due, cette recherche d'une formation reconnue par un diplôme en Roumanie ne caractérise pas, ainsi que Monsieur Christian X... le soutient, l'organisation d'une situation de dépendance volontaire de Romain X... au-delà de l'échéance de son 23ème anniversaire, pourtant convenu avec sa mère et parfaitement connue de lui. Alors que Romain X... justifie percevoir des aides du CROUSS pour ses études dans le Conseil de l'Europe, la suspicion par Monsieur Christian X... d'une éventuelle future absence de reconnaissance en France des diplômes obtenus à la faveur d'une sélection moins sévère mais en contrepartie d'une formation onéreuse, n'est qu'hypothétique et il appartiendra alors à Romain X... d'en assumer les conséquences sur sa situation future. Une telle absence de reconnaissance ne peut actuellement s'induire, comme le fait Monsieur Christian X..., du décret du 10 août 2011 applicable au troisième cycle des études médicales en France, et notamment à l'accès au cycle de spécialisation en France, ni de discussions sur un forum médical opposant les différents interlocuteurs, non identifiables quant à la pertinence de leur avis, sur la qualité de la formation reçue dans cette UFM dont le directeur, en 2008, a été l'objet de poursuites concernant une attribution de marché et dont les critères de sélection, autres que par leur coût, deviennent de plus en plus inexistants. Enfin l'opposition de Monsieur Christian X... à l'orientation de son fils vers ces études n'est pas de nature à le dispenser de son obligation alimentaire à son égard dès lors que cette orientation correspond à un projet dont il conteste vainement le sérieux. Cette obligation trouve ses limites dans les ressources du père et les besoins du fils et non dans le seul coût des études, qualifié par Monsieur Christian X... de pharaoniques car de 5. 000 ¿ par an, outre les frais de logement, de transport et de vie courante. Monsieur Christian X... justifie de revenus mensuels moyens déclarés nets imposables de l'ordre de 5. 075 euros jusqu'en mars 2011, alors constitués d'une pension d'invalidité de 2. 375 euros, d'indemnités de la CPAM de 1. 200 euros, de revenus fonciers d'une maison à L'Isle-Adam de 1. 500 euros. Depuis avril 2011 il perçoit des pensions de retraite d'un montant globalement de 2. 613 euros (CNAV : 1. 313, 27 euros-ARGIC 598, 77 euros-ARRCO : 701, 10 euros) et établit des difficultés de paiement des loyers qui lui sont dus par les locataires de la maison de L'Isle-Adam, par bail du 18 décembre 2009, condamnés par un jugement du 26 juillet 2012 à lui payer diverses sommes correspondant aux loyers d'un montant initial de 1. 500 euros et impayés.
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