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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2015 — n° 14-11.460

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100039

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de deux actes notariés de prêt reçus par M. Y..., notaire, le 29 juin 2006 ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre, en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la société au sein de laquelle ce dernier exerce ; Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2010 ; Attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; qu'ayant relevé que M. et Mme X...au nom et pour le compte desquels les prêts litigieux avaient été passés en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds objet du prêt, les avaient employés conformément à leur destination, et qu'ils s'étaient comportés en propriétaires des immeubles ainsi financés, percevant les loyers tout en remboursant les échéances aux termes convenus dans les échéanciers annexés aux actes de prêt notarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les conditions de la confirmation d'un acte nul étaient remplies dans les termes de l'article 1338 du code civil, en a souverainement déduit que cette exécution volontaire des contrats de prêt témoignait sans équivoque de leur ratification par les mandataires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de rejeter les contestations prises tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt qu'il constate, et partant, de refuser la mainlevée de la saisie-attribution ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle critique les motifs erronés mais surabondants tenant à ce que l'intervention à l'acte notarié d'une secrétaire notariale, au lieu du clerc de notaire mandaté, s'analysait en une substitution de mandataire dont les conséquences étaient réglées, non en termes de nullité de l'acte accompli, mais de responsabilité par l'article 1994 du code civil, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la Camefi la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...de l'ensemble de leurs contestations, constaté que la banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter des voies d'exécution, ordonné la saisie attribution de loyers appartenant aux époux X...; AUX MOTIFS PROPRES QUE la procuration notariée reçue le 1er mars 2006 par Maître Y..., notaire associé à Aix-en-Provence, contient mandat donné par les époux X...à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y..., notaire à Aix-en-Provence pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement financier de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 626 199 ¿ en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ; que l'offre unique de prêt de la CAMEFI décomposée en deux prêts d'un montant de 174 000 ¿ le premier, 118 199 ¿ le second, reçue le 1er mars 2006 selon le courrier valant accusé de réception signé de cette date, n'a été acceptée par les époux X...que le 13 mars 2006 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juin 2006 dressé au moyen de cette procuration, et ses annexes ; qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, plus amples dans la procuration, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 1er mars 2006, aurait désigné l'offre de prêt ici considéré par l'acte de prêt du 29 juin 2006 ; que l'irrégularité qui résulterait de ces discordances supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés aux actes de prêts ; que les époux X...ne tentent pas de faire précisément cette démonstration, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer en l'espèce, par même en produisant des documents de comparaison d'écriture alors qu'ils prétendent n'avoir pas eux-mêmes apposé les dates sur les documents bancaires, alléguant avoir signé des liasses entières de documents sans prendre connaissance de leur contenu ; qu'il s'ensuit que leur demande tendant de ce chef à la déchéance des intérêts ne serait pas fondée ; que, de plus, les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où la mention ci-dessus discutée ¿ « l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure pas dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil ; que, sur la désignation du mandataire, il est constant que Madame Z...qui a assuré la représentation des époux X...à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire notariale de l'étude de Maître Y...
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