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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 janvier 2015 — n° 13-27.671

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C300102

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 786 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que la société Entreprise générale Nicola (EGN), dont le gérant est M. Y..., et M. et Mme Z...ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les plans utilisés pour la demande de permis de construire ont été validés par M. A..., architecte ; que la société Sagéna a établi une attestation aux termes de laquelle elle déclarait assurer la société EGN au titre de la garantie décennale et de la responsabilité professionnelle ; que les travaux n'ayant pas été terminés et des malfaçons étant apparues, M. et Mme Z...ont, après expertise, assigné la société Sagéna, la société EGN, M. Y... et M. B..., ès qualités de liquidateur de M. A..., en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que l'arrêt, qui rejette les demandes, comporte les mentions, d'une part, « DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2013, sans opposition du ou des avocats, M. Tessereau, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré », d'autre part, « COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Maussion, président de chambre, M. Jaillet, conseiller, Mme Serrin, conseiller » ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'audience est tenue par le magistrat chargé du rapport, qui entend seul les plaidoiries, celui-ci doit participer au délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société Sagéna aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagéna à payer à M. et Mme Z...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sagéna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SAGENA, Mme Marie-Dominique B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A...et M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « à l'audience publique du 20 juin 2013, sans opposition du ou des avocats, M. Tessereau, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ; que lors du délibéré la Cour a été composée de Mme MAUSSION, Président de chambre, M. Jaillet, Conseiller et Mme SERRIN, Conseiller » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, si un magistrat peut tenir seul l'audience des débats, il doit rendre compte à la formation de jugement lors de son délibéré ; S'il résulte de ces textes, comme de l'article 447 du code de procédure civile, que si l'audience a été tenue par un seul magistrat, celui-ci doit impérativement participer au délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant M. TESSEREAU, cependant que ce dernier n'a pas siégé dans la formation ayant délibéré, puisque celle-ci était composée de Mme MAUSSION, de M. JAILLET et de Mme SERRIN ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 440, 447, 786 et 907 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la circonstance que les parties n'aient pas pu s'expliquer verbalement quand les débats oraux ont été prévus, devant l'un des magistrats appelé à délibérer de l'affaire, porte atteinte au droit au procès équitable et révèle une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, que dès lors la garantie décennale ne pouvait être invoquée ni à l'encontre de l'entrepreneur, ni à l'encontre de l'assureur, et a rejeté en conséquence la demande dirigée contre la société SAGENA, assureur de la société EGN, au titre de la garantie décennale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la garantie applicable La responsabilité de plein droit des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne s'applique qu'après réception de l'ouvrage. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si l'abandon du chantier par le constructeur ou l'inachèvement de l'ouvrage ne sont pas incompatibles avec l'existence d'une réception, encore faut-il que soit suffisamment démontrée la volonté, expresse ou tacite, du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci. Il est constant en l'espèce que le chantier a commencé en août 2005 et a été interrompu par la société EGN en octobre 2006, sans être terminé, alors que M. et Mme Z...avaient réglé la quasi-intégralité du prix. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Le rapport d'expertise et le constat d'huissier montrent que les travaux étaient loin d'être achevés, puisque l'expert chiffre le coût des travaux d'achèvement de l'ouvrage à la somme de 84 497, 40 euros. De fait, des travaux importants restaient à réaliser : notamment, la dalle de la chambre, la chape du sous-sol, l'installation électrique, l'installation de chauffage, les peintures n'étaient pas faites, les volets et sanitaires n'étaient pas posés. De plus, les travaux réalisés étaient entachés de multiples malfaçons dont la reprise est chiffrée par l'expert à la somme de 165 048 euros. Les courriers échangés entre les contractants et l'historique de l'affaire telle que relatée par M. et Mme Z...montrent que ces derniers n'ont jamais entendu accepter l'ouvrage dans cet état. Bien au contraire, ils ont effectué pendant plusieurs mois après l'abandon du chantier diverses démarches pour tenter d'obtenir l'achèvement des travaux par la société EGN. Ce n'est qu'en mars 2007 qu'ils ont engagé la procédure judiciaire. Ils ont ensuite fait réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et occupent effectivement l'immeuble depuis janvier 2009. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les époux Z...n'avaient jamais manifesté de manière non équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état et que, partant, les garanties légales ne pouvaient être mises en jeu. Dès lors que le constructeur demeure toutefois responsable des fautes commises dans l'exécution de sa mission, par application de l'article 1147 du code civil, et considérant que le rapport d'expertise et le constat d'huissier montrent suffisamment que la société EGN a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en abandonnant le chantier avant son achèvement et en réalisant des prestations défectueuses, c'est également à juste titre que le tribunal a condamné la société EGN à indemniser les époux Z...des préjudices qu'ils subissent.

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