Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2015 — n° 13-27.053
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que Mme X... a travaillé de septembre 2004 à avril 2010 à la réalisation d'oeuvres graphiques liées à la communication du Crédit agricole mutuel Alpes Provence ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, elle a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans écarter ni dénaturer l'attestation de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen, qui critique pour le surplus une motivation surabondante, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par Madame X... et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence de son contrat de travail, et de toutes les demandes qui en découlaient tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour 13ème mois, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour compenser la privation d'indemnité de chômage et d'indemnités journalières d'assurance maladie, l'établissement de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat, et une indemnité pour frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence, comme en l'espèce, d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à l'appelante, qui invoque un contrat de travail, d'en rapporter la preuve. Les deux premiers critères du contrat de travail, l'exécution d'une prestation et la rémunération, ne sont pas contestés, seule étant en débat l'existence d'un lien de subordination. L'appelante, fournit aux débats l'attestation de Mme Z..., qui relate qu'elle disposait d'un badge, d'un bureau dédié, d'une adresse mail, qu'elle figurait sur les organigrammes, participait aux réunions et qu'elle l'a sollicité pour être titularisée en contrat à durée indéterminée, et l'attestation de Mme Y..., qui mentionne qu'elle avait une équipe de trois personnes sous ses ordres, dont Sandie X..., qui occupait le poste de directeur artistique à plein temps, qui effectuait 39h par semaine, et dont le statut de freelance devait être transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, la fourniture à Sandie X... d'un local situé dans l'entreprise et du matériel pour effectuer sa prestation, d'un badge, d'une adresse mail, le fait qu'elle figurait sur l'organigramme en tant que responsable artistique, qu'elle participait à des réunions, ne permettent pas suffisamment d'établit l'existence d'une relation de travail, et sont parfaitement compatibles avec l'exécution d'une prestation de service. De même, à supposer que l'embauche de Sandie X... ait été envisagée, cette circonstance ne permet pas d'en déduire qu'elle était salariée. Contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'apparaît nullement que des horaires de travail, à hauteur de 39 heures, lui étaient imposés. Le fait de bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés, et d'avoir accès notamment au restaurant de l'entreprise, ne permettent pas davantage de démontrer la qualité de salariée de l'appelante. L'appelante se prévaut également d'un courriel de Mme Y..., la responsable, en date du 4 septembre 2007. Or ce courriel, qui se contente de l'inviter à laisser ses fichiers en libre accès en cas d'absence, afin de pouvoir permettre à l'équipe de continuer à fonctionner, ne saurait être considéré comme une manifestation de l'autorité de l'employeur. Il y a lieu de relever en outre, que le contrat de prestations initial, liant les parties, contient deux clauses, l'une par laquelle le client renonce à rechercher la responsabilité du prestataire, incompatible avec l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur, l'autre par laquelle il est prévu l'attribution des oeuvres réalisées par le prestataire au client, le Crédit Agricole, à certaines conditions, alors que, dès l'origine, un employeur est propriétaire des créations du salarié. Par ailleurs, comme l'ont souligné les premiers juges, l'appelante émettait des factures. Si l'appelante produit aux débats, des tableaux de suivi des projets, établis par le Crédit Agricole, récapitulant ses taches et le temps qu'elle y consacrait, il n'est pas démontré que les conditions d'exécution de ses missions ont été définies unilatéralement par le Crédit Agricole, et non d'un commun accord, comme le prétend la société intimée. En conséquence, quand bien même l'appelante travaillait au sein d'un service organisé, il n'est pas démontré par les éléments qu'elle fournit, qu'elle a reçu des directives précises relatives à l'exécution de ses taches, que ses conditions de travail et leurs modalités spécifiques de mise en oeuvre, ont été définies unilatéralement par le donneur d'ordre, qu'elle était tenue de rendre compte de son activité à intervalles réguliers, ou encore qu'elle a été sanctionnée pour un manquement à une obligation particulière, ou même qu'elle pouvait l'être. Il en résulte, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail liant les parties, n'est pas caractérisée. Il convient donc, rejetant le contredit, de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu l'existence d'un contrat de prestation de service, et dit que le conseil des prud'hommes était incompétent au profit du tribunal de commerce,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Madame X... Sandie a été embauchée par le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à compter du 20 septembre 2004 par un "contrat de prestations de services" ; la collaboration a été renouvelée le 20 octobre 2004 et le 20 novembre 2004 pour une durée d'un mois ; la relation s'est poursuivie de façon exclusive sans contrat et sans interruption jusqu'en avril 2010 ; la dernière rémunération de Madame X...
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