Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 février 2015 — n° 13-27.700
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'époux au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, l'arrêt retient que la somme mensuelle de 300 euros mise à sa charge par le juge aux affaires familiales est plus que raisonnable au regard des besoins d'un jeune étudiant de vingt ans comme des revenus de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement avait porté cette contribution à la somme mensuelle de 500 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la contribution de M. X... aux frais d'éducation et d'entretien de son fils Yann à la somme mensuelle de 500 euros, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Marie-Pierre Y...la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Yann, et de l'avoir condamné à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« pour porter à la somme de 500 ¿ le montant de la pension mise à la charge du père fixée à la somme de 300 ¿ depuis le 1er mars 2009, le premier juge a indiqué " entériner l'accord des parents " ; que Monsieur Xavier X... fait justement observer qu'il n'a jamais donné son accord sur une telle somme, ses dernières conclusions déposées en première instance comme d'ailleurs les termes de la page 5 du jugement faisant clairement état de ce qu'il sollicitait une reconduction de sa " contribution à l'entretien de l'enfant à 300 ¿ par mois " ; que Yann X... a entrepris une formation en alternance dans l'optique de préparer un BTS domotique et perçoit, depuis le 17 octobre 2011, un salaire égal à 50 % du SMIC et même à 60 % du SMIC depuis le 17 octobre 2012 ; que l'appelant observe que l'intégralité de la pension alimentaire versée par lui est automatiquement virée, par la mère, sur un compte ouvert au nom de Yann ; qu'il en conclut que l'argent versé par le père n'est pas utilisé pour les besoins de l'enfant mais épargné ; que l'intimée répond qu'elle a dû régler les honoraires de l'agence de location de l'appartement de Yann, soit 165 ¿ et la caution de 390 ¿, et qu'elle règle, chaque mois, le loyer de 420 ¿ ; qu'elle prend également en charge l'assurance habitation de 56 ¿ par an et l'assurance voiture de 54 ¿ par mois ainsi qu'un prêt de 170 ¿ destiné à l'ameublement du logement, outre les factures EDF et la taxe d'habitation ; que le jeune homme financerait, avec ses revenus, ses seuls frais de nourriture et de carburant ; que la somme de 300 ¿ mise à sa charge par le juge aux affaires familiales est plus que raisonnable au regard des besoins d'un jeune étudiant de vingt ans comme des revenus de Monsieur Xavier X... ; que la décision déférée mérite confirmation sur ce point » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que tant la contradiction de motifs que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motif ; qu'en affirmant tout à la fois que la somme de 300 euros mise à la charge de M. X... par le juge aux affaires familiales au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, était plus que raisonnable, et que le jugement déféré ayant fixé cette contribution à 500 euros mensuels méritait confirmation sur ce point, et en confirmant donc le jugement déféré de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de sa décision et entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Xavier X... au paiement de la somme de 200. 000 euros à Mme Marie-Pierre Y...au titre de la prestation compensatoire, sous forme d'un capital payable en une seule fois, et de l'avoir condamné à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 250. 000 ¿ payable par versements périodiques de 31. 250 ¿ sur cinq années ; que l'épouse réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de ce capital, cependant que le mari sollicite le débouté pur et simple de cette demande ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, cette prestation ne pouvant servir de rectificatif au régime matrimonial librement choisi par les époux-en l'espèce, celui de la séparation de biens ; qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants ;
La durée du mariage
Que les époux se sont mariés le 7 mars 1986 ; que le couple est séparé depuis février 2005, ce qui représente 19 ans de vie commune, mais le divorce interviendra par arrêt de ce jour, de sorte que l'union aura duré 27 ans ;
L'âge et l'état de santé des époux
Qu'à la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés de 52 ans ; qu'ils sont en bonne santé ;
La qualification et la situation professionnelle des époux
La situation de l'épouse :
Que la cour retient que Madame Marie-Pierre Y...bénéficie de revenus mensuels de l'ordre de 4. 650 ¿ nets par mois (soit, pour 2011, un salaire de 46. 867 ¿, des revenus mobiliers de 7 868 ¿ et des revenus fonciers de 1130 ¿), outre des dividendes d'environ 570 ¿ par mois (6. 882, 33 ¿ en 2010), ce qui porte ses revenus mensuels à 5. 220 ¿ ;
qu'elle verse aux débats le bilan de la société qui l'emploie, démontrant l'absence de " réserves " ; que Monsieur Xavier X...
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