Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2015 — n° 13-20.689
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2013), que Simone X... est décédée le 10 juin 2000, laissant pour lui succéder son époux, Auguste Y..., et ses fils, MM. Alain et Daniel Y... ; qu'Auguste Y... est décédé le 24 octobre 2008, laissant ses deux fils pour lui succéder et en l'état d'un testament instituant Alain légataire de la quotité disponible de sa succession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il est auteur de recel successoral, qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, jusqu'à la date de la restitution, et l'ayant condamné à verser à M. Daniel Y... une provision de 150. 000 euros à valoir sur le recel successoral ;
Attendu, d'une part, que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain Y... avait volontairement dissimulé, jusqu'à ce que M. Daniel Y... demande au notaire chargé des opérations de liquidation la communication des relevés de comptes bancaires d'Auguste Y..., l'existence d'une donation consentie par ce dernier et en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, pris en sa troisième branche, tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. Alain Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Alain Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Daniel Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit monsieur Alain Y... auteur de recel successoral et qu'il sera privé de sa part de la somme de 326. 240, 90 euros et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 octobre 2008, et ce jusqu'à la date de la restitution, ainsi que D'AVOIR condamné ce dernier à verser à monsieur Daniel Y... une provision de 150. 000 euros au titre de ce recel successoral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Simone X... est décédée le 10 juin 2000 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. Alain et Daniel Y..., et son mari, monsieur Auguste Y..., lui-même décédé le 14 octobre 2008 en l'état d'un testament du 7 octobre 2004 par lequel il léguait la quotité disponible à mon fils Alain ; que, sur les faits de recel reprochés par monsieur Daniel Y... à son frère, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal. monsieur Daniel Y... produit des extraits de compte chèque de son père démontrant que la veille du décès de son épouse, 1. 500. 000 francs ont été débités et n'ont pas été portés à l'actif de la succession et qu'après le décès de sa femme, il a continué à placer des fonds en compte à terme, notamment 300. 000 euros virés sur son compte livret le 3 mai 2000, cette somme ayant ensuite fait l'objet d'un virement au profit de son fils, Alain Y..., le 14 mai 2002, et que ce dernier a effectué une déclaration de succession le 28 avril 2009 sur laquelle ne figure pas la somme de 300. 000 euros reçue de son père ; qu'il n'apparaît pas que monsieur Alain Y..., ou son père, aient informé Monsieur Daniel Y... du don manue1 dont le premier avait ainsi bénéficié et qu'il est plus que douteux que le notaire ait évoqué cette donation pour la qualifier de don manuel non rapportable, comme le prétend l'appelant, alors cela ne résulte nullement des pièces versées aux débats, et qu'il est de jurisprudence constante que sauf dispense expresse de rapport qui n'est pas démontrée en l'espèce, les dons manuels sont présumés rapportables, étant en outre observé qu'en présence d'héritier réservataire, la dissimulation d'une donation préciputaire susceptible de réduction est constitutive d'un recel successoral ; qu'il est ainsi établi que monsieur Alain Y... a dissimulé la donation dont il avait bénéficié jusqu'à ce que son frère demande au notaire déjà saisi pour régler la succession de lui communiquer les relevés de comptes leur père, ce qui ne peut s'expliquer que par la volonté de monsieur Alain Y... de frustrer son cohéritier et que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que le recel était caractérisé et dit que monsieur Y... serait privé conformément aux dispositions de l'article 778 du Code civil, de sa part sur la somme de 326. 240, 90 euros, en sorte que ses droits devront se calculer sur l'actif partageable, déduction faite de cette somme et des intérêts au taux légal jusqu'à la date du partage, monsieur Alain Y... pouvant arrêter le cours de ces intérêts en indemnisant son frère, et étant également condamné à verser une provision à son frère de 150. 000 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d'après la loi, de la déclarer ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que de fait, il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi mais à celui qui entend se prévaloir d'un recel de faire la démonstration que son adversaire a sciemment distrait de la succession des biens, en prouvant sa mauvaise foi de façon positive ; qu'en l'espèce, s'agissant de la preuve de l'élément matériel du recel successoral, monsieur Daniel Y... produit des extraits de compte chèque de son père datant de 2000 démontrant que la veille du décès de son épouse, 1. 500.
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