Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2015 — n° 13-24.793

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100237

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., la résidence de leur fille Tiffany, née le 22 août 2004, a été fixée au domicile de la mère, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint et un droit de visite et d'hébergement étant accordé au père ; que ces dispositions ont été maintenues par un jugement du 10 mai 2011 ; que le 7 octobre suivant, le juge des enfants a confié la mineure à son père pour une durée d'un an, accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; que par jugement du 10 octobre 2012, il a ordonné le renouvellement de ces mesures, ainsi qu'une expertise psychiatrique des parents et de la mineure ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de renouveler le placement de l'enfant chez son père pour une durée d'un an et d'autoriser ce dernier à l'inscrire dans un établissement scolaire relevant de son domicile ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le rapport d'investigation et d'orientation éducative du 30 août 2011, après avoir fait part de l'inquiétude des professionnels quant à la relation mère/enfant en raison de l'attitude de Mme Y..., laquelle avait instauré chez sa fille une thématique sexuelle inappropriée et détériorait continuellement l'image du père, concluait à une répartition inversée de la garde de l'enfant ; qu'elle a encore relevé qu'au jour où elle statuait, la mineure se trouvait toujours au centre du conflit parental, situation génératrice d'un danger constaté par les médecins experts qui relevaient son mal être, même si elle semblait s'être stabilisée chez son père où elle commençait à retrouver une place d'enfant et tirait profit de la mesure d'assistance éducative ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour la mineure, qui s'est révélé postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales du 10 mai 2011 ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'autoriser M. X... à inscrire sa fille dans un établissement scolaire dépendant de son domicile ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'il était de l'intérêt de la mineure d'être scolarisée à proximité de son domicile afin d'éviter des temps de transport fatigants, de prendre acte de sa nouvelle situation et de sortir du conflit de loyauté à l'égard de ses parents dans le temps de l'école, la cour d'appel a fait ressortir le caractère injustifié du refus de Mme Y... de la voir inscrire dans un établissement scolaire dépendant du domicile de son père, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du code civil ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que les griefs des première, troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le renouvellement du placement de Tiffany X... auprès de son père, Monsieur Christophe X..., pour une durée d'un an à compter du 7 octobre 2012 et jusqu'au 7 octobre 2013 et, en conséquence, autorisé Monsieur X... à inscrire l'enfant dans un établissement scolaire relevant de son domicile et dit que les prestations familiales lui seraient désormais versées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement devant la Cour, c'est à juste titra et pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a pris la décision entreprise, rappelant que le maintien de Tiffany au domicile paternel était conditionnel à la mise en place d'un suivi psychologique et à une collaboration réelle des deux parents à la mesure éducative et qu'à défaut la mineure pourrait faite l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance afin dc la protéger du comportement anxiogène et insécurisant de ses parents ; qu'il sera rappelé que la saisine du Juge des enfants n'était pas intervenue à l'initiative des parents ou de l'un deux mais sur requête du Procureur de la République en suite de l'enquête pénale diligentée après un appel au 119 ; qu'alors que le conflit parental demeurait très actif, la mineure continuait à manifester un mal-être important, voire des comportements sexualisés inadaptés, et souffrait d'un conflit de loyauté alimenté par les dissensions parentales et l'emprise maternelle qui envahissait son espace de pensée et l'empêchait de s'acclimater sereinement au domicile de son père ; que la situation créait un contexte préoccupant pour son bien-être, sa santé et sa sécurité et les conditions de son éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social étaient gravement compromises ; qu'à ce jour, le conflit parental, dont la persistance et l'acuité sont soulignées par les médecins experts, demeure ; que si les deux parents, dont la souffrance et l'attachement à leur fille ne sauraient être remis en cause, semblent chacun conscient de la nécessité de protéger leur fille de leurs conflits, force est de constater que la mineure se trouve toujours au centre du conflit et que cette situation est génératrice d'un danger ; que les médecins experts relèvent un mal-être s'exprimant par la volonté de maîtrise sur les autres, sa conscience du poids de ses paroles et sa tendance à tenir des propos de type manipulatoire ce que confirme son conseil qui l'a sentie investie d'une grande responsabilité, persuadée de l'importance de son discours et se faisant l'avocat de sa mère ; que cependant, elle semble s'être stabilisée chez son père où elle commence à retrouver une place d'enfant ; qu'elle s'est saisie de la mesure éducative dont elle tire profit, paraît plus détendue et parle spontanément des sujets qui l'intéressent et n'exprime plus son désir d'habiter chez l'un ou l'autre de ses parents comme elle pouvait le faire ; que pour ces raisons, et pour la protection de la mineure, la décision sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments de la procédure et des débats à l'audience que le conflit parental continue d'être très prégnant et que les parents sont toujours dans l'incapacité de s'en départir afin d'élaborer un cadre éducatif rassurant et sécurisant à Tiffany ; que l'intérêt de Tiffany, contrairement aux affirmations des parents, passe après le conflit parental ; que les parents sont centrés sur eux peu importe l'équilibre psychoaffectif de l'enfant ; que Tiffany a su exprimer qu'elle était « fatiguée » du climat dans lequel elle évoluait entre ses deux parents ; qu'aucun des parents ne veut prendre conscience que l'anxiété générée par leur conflit est anxiogène pour Tiffany, ce qui insécurise et rend vulnérable la mineure ; que les parents reconnaissaient qu'ils peinent à contenir les débordements de Tiffany qui ne sont que l'expression de son mal-être ; que le père répond aux sollicitations de l'équipe éducative et il semble avoir entamé un réel travail qui devrait, à terme, lui permettre de se départir du conflit qui l'oppose à la mère ; que pour autant, un travail important reste à mener afin de déterminer les besoins et l'intérêt exclusif de Tiffany ; que la mère a affirmé qu'elle avait conscience de la souffrance de Tiffany ; que pour autant, aucun travail de f…

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.