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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mars 2015 — n° 14-13.984

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100329

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés en Israël le 22 février 2011, ont eu un enfant, Z..., né le 5 avril 2012, à Naharizza, dans ce pays ; que le 5 août 2012, Mme Y..., en compagnie de son fils, s'est rendue en France, dans sa famille ; qu'à la requête de M. X..., qui s'est opposé à la prolongation de ce séjour, un juge israélien a, par décision du 13 septembre 2013, interdit la sortie du territoire de l'enfant ; que, le 4 novembre 2012, M. X... a saisi l'autorité centrale de l'Etat d'Israël en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, le 15 janvier 2013, un procureur de la République a assigné Mme Y... pour voir ordonner le retour de Z..., en Israël ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces 35, 36 et 39 versées le jour de l'ordonnance de clôture, par M. X... ; Attendu qu'ayant relevé que ces pièces, qui étaient destinées à répondre aux arguments de dernière minute invoqués par Mme Y..., ne soulevaient ni moyens ni prétentions nouveaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que ces pièces étaient recevables ; que le moyen, qui critique, en sa première branche, un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle retient illicitement l'enfant et d'ordonner son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle en Israël ; Attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que Z... a résidé en Israël depuis sa naissance jusqu'à son départ en France, avec ses parents qui en avaient la garde au sens de la loi israélienne, et que Mme Y..., qui a emmené l'enfant en France le 5 août 2012, a reconnu que M. X... n'a jamais consenti à l'installation de l'enfant dans ce pays et n'a pas démontré qu'elle était empêchée de le quitter ; qu'après avoir fait ressortir, par une décision motivée, que la modification du lieu de résidence habituelle de l'enfant procédait de la volonté unilatérale de Mme Y..., qu'il n'existait pas de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention précitée, la cour d'appel, qui s'est livrée à un examen des implications concrètes de ce retour sur la situation de l'enfant au regard de ses liens tant paternels que maternels, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement estimé qu'il y avait lieu d'ordonner ce retour ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra ramener l'enfant à son domicile en Israël dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et qu'à défaut M. X... sera autorisé à venir le chercher à ses frais pour le ramener en Israël ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'excès de pouvoir et d'une violation de l'article 12 de la Convention précitée, le moyen tend à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé les modalités d'exécution de sa décision, en organisant le retour de l'enfant conformément aux objectifs du texte précité ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats les pièces 35, 36 et 39 versées aux débats le jour de l'ordonnance de clôture et d'avoir, en conséquence, dit que Madame Y... retient illicitement l'enfant Z..., dit n'y avoir lieu à l'exception de non-retour, ordonné le retour immédiat de l'enfant au lieu de sa résidence habituel en Israël et fixé les modalités de ce retour ; AUX MOTIFS QUE : « La présente procédure a été instruite dans le cadre de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire présentant un caractère d'urgence certain ; qu'en effet, la procédure prévue par la Convention de la Haye impose à la justice une réponse rapide, les parties ayant l'obligation d'être diligentes dans la transmission de leurs pièces et de leurs conclusions ; que ce dossier a fait l'objet d'un arrêt avant dire droit le 26 septembre 2013 et certaines demandes ont été faites tant à l'autorité israélienne par l'intermédiaire du parquet général qu'à Monsieur Erez X... ; que Monsieur Erez X... a fait une déclaration sous serment le 15 octobre 2013 (pièce33) ; que l'annulation de l'interdiction de sortie du territoire d'Israël de l'enfant Z... est intervenue le 13 novembre 2013 (pièce 32) ; que l''autorité israélienne a répondu à l'autorité française le 20 novembre 2013 et Monsieur Erez X... a reçu ce document le 25 novembre 2013 (pièce 34) ; que Monsieur Erez X... a communiqué officiellement ces pièces à Madame Jessica Y... en même temps que ses conclusions n° 4 d'intimé le 29 novembre 2013 ; que l'appelante Madame Jessica Y... a communiqué ses écritures le vendredi 6 décembre 2013 à 16h39, veille d'un week-end avec 7 nouvelles pièces numérotées 47 à 53 ; qu'elle a également communiqué un nouvelle pièce n° 4 le 10 décembre 2013 à 11h26 le jour de la clôture avant l'audience fixée à 13h50 ; que Monsieur Erez X... a déposé des conclusions d'intimé n° 5 le mardi 10 décembre 2013 à 8h58, jour de la clôture avant l'audience fixée 13h50 et a communiqué six nouvelles pièces numérotées 35 à 40 en réponse aux arguments adverses ; qu'il convient de relever que Madame Jessica Y... ne sollicite que le rejet des pièces 35 à 39 pour violation des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et pour non-respect du contradictoire. Elle n'a pas demandé le rejet de la pièce n° 40 ; qu'il existe toutefois des exceptions à la règle posée par l'article 3-2 du règlement national de la profession d'avocat ; qu'en effet, n'est pas couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 une correspondance équivalente à un acte de procédure ; qu'en l'espèce, les pièces 37 et 38 concernent des mails échangés entre les avocats israéliens et peuvent présenter un caractère confidentiel ; qu'elles seront écartées des débats ; que la pièce 35 est un courrier de transmission adressé le 31 octobre 2013 par l'avocat de Monsieur Erez X... à l'avocat de Madame Jessica Y... concernant le serment pris par Monsieur Erez X... devant les juridictions israéliennes (pièce 32 du bordereau du 26 novembre 2013) ; que la pièce 36 est également un courrier de transmission adressé le 18 novembre 2013 par l'avocat de Monsieur Erez X... à l'avocat de Madame Jessica Y... concernant l'annulation du jugement du 13 septembre 2012 faisant interdiction à l'enfant Z...

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