Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2015 — n° 13-20.496
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013) que Mme
X...
, engagée le 25 février 2004 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société des docteurs vétérinaires Y...- Z..., a, après avoir été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'annulation de son licenciement pour des faits de harcèlement sexuel et moral ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée les indemnités et dommages-intérêts afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; que les correspondances de M. Y... citées par l'arrêt attaqué n'apparaissant que comme la simple expression de ses sentiments amoureux pour Mme
X...
, en l'absence de propos indécents ou obscènes adressés à cette dernière de nature à affecter sa pudeur et sa dignité dans la vie professionnelle, la cour d'appel, en jugeant nul le licenciement pour avoir été prononcé après un harcèlement sexuel, a violé l'article L. 1153-1 du code du travail ;
2°/ que les tensions en partie imputables au salarié qui s'en plaint ne caractérisent pas un harcèlement ; que, dès lors, en disant le licenciement nul pour avoir été prononcé après un harcèlement sexuel et moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la responsabilité de la dégradation des rapports entre l'employeur et la salariée, cause du licenciement, n'était pas, au moins pour partie, imputable au comportement de Mme X... qui, d'une part, bien qu'amie avec Mme Z..., avait continué de recevoir ses confidences sur ses difficultés conjugales sans l'informer des véritables sentiments de son époux, d'autre part, avait conservé et vérifié régulièrement les comptes e-mails ouverts par M. Y... pour y correspondre secrètement avec elle, entretenant ainsi ce dernier dans ses errements amoureux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;
3°/ que durant la période probatoire, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif ; que, dès lors, l'employeur n'ayant pas à motiver sa décision de rompre la période probatoire, en lui reprochant néanmoins de n'avoir pas justifié la rupture anticipée de la période probatoire par des griefs tangibles concernant la manière dont Mme X... s'acquittait de la tâche qui lui était confiée, pour en déduire que le licenciement de celle-ci était nul pour avoir été prononcé après un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que le harcèlement moral ne saurait être caractérisé sur la base d'éléments de fait qui relèvent de l'exercice normal par l'employeur de sa mission de direction et de coordination d'une équipe d'auxiliaires vétérinaires ; que, dès lors, les faits dénoncés par la salariée ayant relevé de l'exercice normal par l'employeur de sa mission de coordination des dates de congés des auxiliaires vétérinaires de la clinique, la cour d'appel, en jugeant nul le licenciement de Mme
X...
pour avoir été prononcé après un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, d'une part, que la salariée avait allégué un certain nombre de faits suffisamment précis comme des courriels émanant du mari de la gérante, tous deux associés de la clinique vétérinaire, relatifs à ses tentatives de séduction de la salariée et ses relances l'exposant à des contraintes anxiogènes, la décision pénalisante prise par la gérante en matière de congés et le retrait de sa qualité de cadre sans motif des certificats médicaux relatifs à son état anxio-dépressif, faits dont la nature et le nombre permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et d'autre part, que l'employeur n'avait pas démontré que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen qui critique un motif erroné mais surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des docteurs vétérinaires Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société des docteurs vétérinaires Y...- Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme Florence X... était nul pour avoir été prononcé après un harcèlement sexuel et moral et, en conséquence, d'avoir condamné la SCP des docteurs vétérinaires Y...- Z... à lui payer les indemnités et dommages-intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur indique que la première manifestation d'un intérêt de M. Y... pour Mme
X...
a été un sms envoyé fin 2009, qui faisait suite à une brève discussion à la clinique où M. Y... avait laissé entrevoir à Mme
X...
ses interrogations sur son avenir professionnel et conjugal ; que quelques dizaines de minutes plus tard Mme X... lui a répondu par sms : « Voulez-vous qu'on en parle ? » ; que M. Y... lui a alors avoué qu'il pensait de plus en plus souvent à elle ; que Mme X... lui a alors écrit : « Il faut vraiment qu'on parle » ; qu'ils se sont alors donné rendez-vous quelques jours plus tard, dans un café, en fin de matinée ; que Mme
X...
entretenait aussi de bons rapports avec Mme Y..., l'une et l'autre se faisant des confidences réciproques ; que ces relations ont brutalement cessé le 23 janvier 2010, date de la découverte des comptes e-mails « Mercantour et Brehat » ; que cette découverte a été faite par Mme Y... en prenant connaissance des correspondances par e-mails de son mari et de Mme
X...
(pièce 15 adverse) ; que, quoiqu'en dise M. Y..., il a pris l'initiative d'une correspondance avec Mme
X...
, suffisamment explicite quant à sa volonté d'avoir une liaison avec elle et qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il a reçu le moindre encouragement de celle-ci ; qu'au contraire, Mme
X...
, qui était appréciée dans son milieu professionnel, apparaît avoir dû assumer dans une période de crise conjugale des époux Y...- Z..., tout à la fois le rôle de salariée du couple, de confidente de Mme Valérie Z... et de femme instamment sollicitée par M. Y... ; que la société employeur dénature donc les éléments du débat pour brouiller l'image de Mme
X...
en soutenant qu'à partir de début septembre 2010, celle-ci a « rapatrié les mails secrets » du compte Mercantour vers son compte mail ASV ; qu'elle a créé spécialement un compte e-mail pour correspondre secrètement avec M. Y... et qu'elle a relevé régulièrement le courrier sur ce compte, ceci tout en continuant de recueillir les confidences de Mme Y... ; que les seuls éléments tangibles témoignent, au contraire, de l'insistance de M. Y...
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