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Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015 — n° 13-18.929

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00530

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 2007 en qualité d'agent commercial de bord par la société Grand Est restauration, a été victime le 8 mars 2008 d'un accident de travail ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2008 ; que le médecin du travail l'a déclaré le 15 juin 2008 apte à son poste de travail sous réserve d'aménagement, avec interdiction de travailler sur des trajets au-delà d'une durée de 5 heures ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 juillet 2008, le médecin du travail a indiqué qu'il convenait d'envisager un poste de travail sédentaire jusqu'au 25 août 2008 ; qu'à cette date, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'agent commercial ; que le salarié, ayant été licencié le 10 novembre 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt alloue à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Grand Est restauration à payer à M. X... la somme de 500 euros pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Grand Est restauration PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... résultait partiellement de l'accident du travail survenu le 8 mars 2008, causé par une faute inexcusable de son employeur, la société GRAND EST RESTAURATION dans l'exercice de son obligation de sécurité, et d'avoir condamné la société GRAND EST RESTAURATION à verser à Monsieur X... les sommes de 1. 620, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 19. 440, 24 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « sur la nature de l'accident ayant donné lieu à une inaptitude professionnelle Il est constant que M. X... a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2008, occasionnant une fracture de l'hallux et une contusion dorsale, avec un arrêt de travail jusqu'au 26 Juin 2008, date de la consolidation avec séquelles. Cet accident a été déclaré dû à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt du 9 février 2012 de la Cour de céans, avec majoration de la rente à son maximum et une indemnité de 5000 €. Le 16 Juin 2008, le médecin du travail indiquait que M. X... était apte avec aménagement (reprise sous couvert d'un aménagement pour les prochains mois à des trajets n'allant pas au-delà de 5 heures). le ler juillet (mais la date est plutôt illisible) M. X... a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, prorogé jusqu'au 31 juillet 2008, établi par un. médecin relevant de SOS Mains, apparemment sans objet avec l'accident professionnel. Le premier août 2008, un nouvel avis de la médecine du travail indique qu'il est inapte à un poste d'agent commercial de bord, mais apte à un poste sédentaire, et ce jusqu'au 25 août 2008. Le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil du 24 septembre 2008 fixe la consolidation au 5 septembre 2008 et résume les séquelles ainsi : lombalgies sur état pathologique antérieur, absence de séquelles d'une fracture du gros orteil. Taux d'incapacité permanente 3 %. Une expertise confiée au docteur Y... fixe dans un rapport du 24 novembre 2008 la date de consolidation an 22 septembre 2008 avec des séquelles douloureuses motivant une IPP de 3 % sur un état antérieur (hernie discale) à l'accident du travail. Si l'on ne peut affirmer que l'inaptitude soit exclusivement née de l'accident du travail cependant, les règles protectrices s'appliquent dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est bien le cas en l'espèce, l'employeur ayant été destinataire de tous les courriers de la médecine du travail ci-dessus cités faisant état de la nécessité d'un aménagement de son poste de travail à la suite de son accident. Il en est pour preuve supplémentaire que l'employeur a proposé à M. X... des postes en application de son obligation de reclassement. Un courrier de Grand Est Restauration du premier août 2008 détache M. X... sur un poste sédentaire sur Paris. Un nouvel avis de la médecine du travail du 25 août 2008 conclut à l'inaptitude à un poste d'agent commercial de bord et à la nécessité d'un poste sédentaire. Le 26 août 2008, l'employeur adresse à M. X... un courrier lui indiquant une recherche de reclassement jusqu'au 26 septembre 2008, pendant lequel il ne sera pas rémunéré et en cas d'impossibilité, il serait amené à envisager une mesure de licenciement. Deux postes sont proposés à M. X... le 8 septembre 2008 : réceptionniste à Reims, et responsable restauration dans un hôtel Ibis à Strasbourg, qui suscite l'intérêt de M. X.... Un entretien lui est proposé. Le 25 septembre 2008, 24 autres propositions sont faites, notamment de réceptionniste, sur tout le territoire français.
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