Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2015 — n° 14-11.553
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 29 février 2012, pourvoi n° 10-27.089), que M. X... et son épouse ont réalisé plusieurs appartements destinés à la location dans un immeuble qu'ils venaient d'acquérir ; qu'ayant demandé à la régie municipale gaz électricité de Péronne (la régie) le branchement des compteurs électriques, celle-ci a exigé la fourniture d'une attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) et que, faute de remise de ce document, elle a débranché, au mois d'octobre 1995, le raccordement électrique de l'immeuble ; que les époux X... ont assigné la régie, le 7 novembre 2002, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à établir le raccordement ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire dirigée contre la régie, alors, selon le moyen :
1°/ que pour démontrer la faute de la régie qui avait refusé de brancher les compteurs individuels correspondant aux installations nouvelles en l'absence d'attestation Consuel, les époux X... avaient soutenu dans leurs conclusions, qu'eu égard à la date de pose de ces compteurs individuels dans un bâtiment subdivisé en plusieurs appartements, l'attestation Consuel ne présentait pas de caractère obligatoire, de sorte que la régie avait méconnu les prescriptions légales en exigeant la production du Consuel pour opérer le branchement ; qu'ils avaient offert en preuve, un courrier du Consuel du 5 mai 1995 aux termes duquel l'attestation de conformité n'est obligatoire que « si le disjoncteur de branchement a été posé par le distributeur d'énergie après le 31 octobre 1992 dans le cadre d'une subdivision de bâtiments en plusieurs locaux » ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation Consuel s'imposait, au regard de constatations inopérantes tenant à la mention du caractère obligatoire de l'attestation Consuel sur le devis accepté par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour démontrer la faute de la régie qui avait refusé de brancher les compteurs individuels en l'absence d'attestation Consuel, les époux X... avaient également soutenu, dans leurs conclusions, que le protocole conclu le 29 avril 1989 entre EDF, le Consuel, l'administration de l'équipement et divers syndicats quant au caractère obligatoire de l'attestation Consuel leur était inopposable eu égard tant au principe de l'effet relatif des contrats qu'à l'absence de mention de sa date d'entrée en vigueur ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que l'attestation Consuel s'imposait au regard dudit protocole, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, toute différence de traitement doit reposer sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré du fait qu'en imposant sans base légale aux époux X... la fourniture de l'attestation Consuel la régie avait rompu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958 ;
4°/ qu'après avoir constaté que la régie avait exigé, le 29 mai 1995, la production de l'attestation Consuel avant de relever, le 2 août 1995, certaines non conformités à la norme NFC 15100, la cour d'appel devait rechercher si la régie de Péronne était à même de justifier, au regard de l'objectif primordial de sécurité, une différence de traitement entre les époux X... et les autres usagers, en démontrant que son refus de brancher les compteurs, reposait sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter toute faute de la régie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution de 1958 ;
5°/ que constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que les époux X... disposaient d'un contrat afférent à une installation en cours de fonctionnement, en déduisant une telle cause de l'absence de fourniture d'une attestation relative à la conformité des installations équipant les appartements qu'ils avaient fait équiper de nouveaux compteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que constitue une faute la rupture unilatérale, sans cause, d'un contrat de fourniture d'électricité ; qu'après avoir constaté que la régie avait relevé le 2 août 1995 certaines non-conformité à la norme NFC, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de fourniture d'électricité afférent à l'installation en cours de fonctionnement, sans déterminer si les non-conformités concernaient les équipements électriques correspondant au contrat en cours ou les équipements pour lesquels une mise sous tension avait été demandée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que dans leurs conclusions, les époux X... avaient soutenu que contrairement à ce que soutenait la régie, le compteur ayant fait l'objet de la fermeture unilatérale, n'était pas un compteur de chantier mais le compteur de l'immeuble tel qu'ils l'avaient trouvé lors de leur acquisition lequel avait été remis en service à leur demande ; qu'ils avaient offert en preuve la première facture qui leur avait été adressée laquelle ne démarrait pas d'une valeur nulle comme l'aurait fait un compteur de chantier mais du dernier relevé des occupants précédents ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la régie, dont les obligations contractuelles ne se limitent pas à la fourniture d'électricité mais concernent également la sécurité des branchements qu'elle installe ou modifie chez ses abonnés, ne disposait d'aucune garantie quant à la conformité des nouvelles installations électriques résultant de la création des cinq appartements que les époux X... venaient d'aménager dans leur maison, et que ces derniers, qui avaient accepté un devis subordonnant la mise en service de cette nouvelle installation à la production d'une attestation de conformité dite Consuel, ne l'ont jamais fournie, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces constatations l'absence de faute de la régie qui avait refusé de procéder au raccordement après la mise hors tension intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite de rejet du pourvoi principal le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pouvoi incident éventuel ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la régie municipale gaz électricité de Péronne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M.
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