Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2015 — n° 14-10.975
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti trois prêts à la SCI Noir d'ivoire dont Mme X... s'est portée caution solidaire ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts et mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements par lettre recommandée du 10 avril 2002, puis l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des cautionnements et de la condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution au titre d'un crédit à la consommation ou d'un prêt immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention écrite de sa main telle que visée au texte ; que de même, au titre de l'article L. 313-8, la validité du cautionnement solidaire est subordonnée à la rédaction d'une mention manuscrite par laquelle la caution reconnaît renoncer à son bénéfice de discussion ; qu'en l'espèce, il a été constaté par les juges eux-mêmes que les mentions manuscrites figurant dans les actes de cautionnements solidaires souscrits par Mme X... n'avaient pas été écrites de sa main ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces cautionnements au prétexte qu'ils étaient antérieurs à l'introduction des articles L. 341-2 et L. 341-3 dans le code de la consommation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
2°/ que même à faire abstraction de la nullité des cautionnements, l'absence de mention écrite par la caution des sommes pour lesquelles elle s'engage ne peut être dépassée par la production d'éléments de preuve complémentaires que pour autant que ceux-ci ont trait, non seulement à l'existence de l'engagement, mais également à son étendue ; qu'en l'espèce, pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement sur lequel figurait une mention écrite par la main d'un tiers, les juges du fond se sont appuyés sur le fait que Mme X... avait apposé sa signature sur les actes de prêts et qu'elle en avait accusé réception ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de leurs propres constatations que les actes de prêts indiquaient des montants différents de ceux que Mme X... aurait accepté de garantir en qualité de caution, les juges du fond ont également violé les articles 1326, 1347 et 2292, anciennement 2015, du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel, que son cautionnement était nul en application des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, si les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement n'étaient pas de la main de Mme X..., la signature apposée était bien la sienne, de sorte que ces actes constituaient des commencements de preuve par écrit, que la caution avait signé les conditions particulières de deux prêts et, en cette qualité expressément rappelée, accusé réception des documents contractuels afférents aux trois prêts, la cour d'appel a pu en déduire que ces pièces constituaient des éléments extrinsèques aux actes de cautionnement complétant leur valeur probante, tant sur leur existence que sur leur étendue ;
D'où il suit que le moyen, fût-il d'ordre public en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, et n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 341-6 du code de la consommation ;
Attendu que, pour dire que la banque est déchue de tout droit aux intérêts sur le prêt consenti le 14 décembre 2000, l'arrêt retient que celle-ci n'a jamais satisfait aux obligations d'information annuelle des cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, pour le prêteur, la méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par refus d'application et le second, par fausse application ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la banque est déchue de tout droit à intérêts pour le prêt consenti le 14 décembre 2000, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 11 686, 21 euros, due au titre du prêt consenti le 14 décembre 2000, porte intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2002 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à annuler les cautionnements solidaires souscrits par Mme Nicole Y..., épouse X..., et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de la société CIC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par d'exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont, pour condamner Mme X... au paiement de 20 % de la créance du CIC, pertinemment relevé que les mentions manuscrites figurant sur les trois cautionnements litigieux n'étaient pas de la main de Mme X..., mais que la signature était authentique, de sorte que ces actes valaient commencements de preuve par écrit de l'existence et de l'étendue des engagements de la caution, complétés par les actes de prêt des 27 octobre et 22 novembre 2000 dont elle a signé les conditions particulières rappelant les modalités du crédit et sa qualité de caution, ainsi que l'accusé de réception du prêt du 14 décembre 2000 par lequel elle reconnaissait avoir pris connaissance des conditions du crédit, et que la banque a manqué à l'égard de Mme X..., caution non avertie, à son devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement et de la défaillance de l'emprunteur, ce dont il est résulté une perte de chance de ne pas s'engager quantifiée à 80 % ; que les allégations de Mme X... relativement à la participation consciente, sinon délibérée, du CIC à une escroquerie perpétrée par le vendeur des immeubles relèvent de la pure conjecture et ne sont nullement étayées par des éléments de preuve convaincants ; qu'elle ne saurait donc obtenir sur ce fondement, ni l'annulation des cautionnements litigieux, ni des dommages-intérêts équivalents au montant de la créance de la banque ; qu'en revanche, la cour a procédé à une vérification d'écriture qui, après rapprochement des trois cautionnements litigieux et de la pièce de comparaison produite, la conduit à constater, à l'instar des premiers juges, que les mentions manuscrites figurant sur ces actes des 5 octobre, 12 octobre et 5 novembre 2000 ne sont pas de la main de Mme X... ; que cependant, étant rappelé que les dispositions des articles L. 341-2 et L.
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