Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2015 — n° 13-14.637
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2013), que Mme X..., salariée protégée, a été engagée par le lycée David d'Angers, établissement public local d'enseignement, pour travailler en qualité " d'employée-vie scolaire " suivant des contrats d'avenir, renouvelés deux fois ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à une indemnisation ; qu'elle a également demandé sa réintégration ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat d'avenir de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscite ainsi une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, qui doit alors renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation spécifique de formation et d'adaptation de la salariée et qu'il y avait donc lieu de requalifier les contrats d'avenir successifs en un contrat de travail de droit commun sur ce fondement spécifique ; qu'en ayant, cependant, fondé cette décision sur des considérations tirées de l'absence, aux conventions tripartites successives, d'annexe relative à la formation et à l'adaptation de la salariée, se livrant ainsi, elle-même, à une appréciation de la régularité et de la légalité de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que la cour d'appel s'est également fondée sur les insuffisances dont seraient affectés les contrats de travail successifs en termes de détail quant à la formation et à l'adaptation dispensée à la salariée ; qu'en n'ayant, cependant, pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éventuelles insuffisances des termes des contrats de travail ne s'expliquaient pas uniquement et exclusivement par celles des termes des conventions triparties successives en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que, si aucune embauche en contrat d'avenir ne peut intervenir avant la conclusion de la convention tripartite conclue entre l'autorité prescriptrice, l'employeur et le salarié, tel ne saurait être le cas quand, bien que signé antérieurement à la convention tripartite, le contrat de travail fait expressément référence à celle-ci et conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et invoquait la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi et, d'autre part, que le contrat de travail ne comportait pas de précision sur les objectifs, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, sans excéder ses pouvoirs, que les contrats d'avenir devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réintégration de même que les demandes annexes à cette réintégration et de la renvoyer à mieux se pourvoir de ces chefs, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée du terme, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L. 2421-1 du code du travail, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'à défaut de saisine de l'inspecteur du travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu et le salarié doit être réintégré, peu important que l'employeur soit une personne morale de droit public ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la réintégration de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.
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