Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2015 — n° 13-24.035
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 2013), que M. X..., engagé à compter du 15 octobre 2007, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Altead Augizeau, avait été victime, le 24 janvier précédent, d'un accident du travail chez son précédent employeur ; qu'à la suite d'arrêts de travail et à l'issue de deux examens médicaux les 6 et 20 avril 2010, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié le 18 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que M. X... devait bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et de le condamner au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que M. X... pouvait se prévaloir du régime de protection applicable aux salariés victimes d'accident du travail au titre de l'accident survenu chez son précédent employeur, a retenu que la société Altead Augizeau s'était abstenue de faire passer au salarié la visite médicale d'embauche qui aurait permis de vérifier l'adéquation de son état de santé avec son nouveau poste, voire d'aménager celui-ci pour assurer cette adéquation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir elle-même constaté que le salarié avait été déclaré apte à ses fonctions lors de la visite de reprise du 2 février 2009, ce qui était de nature à établir l'absence d'une quelconque incidence de l'absence de visite médicale d'embauche sur l'existence alléguée d'un lien causal entre les fonctions chez le nouvel employeur et l'accident survenu chez le précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Altead Augizeau indiquait précisément dans ses écritures d'appel qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la rechute d'accident du travail et les conditions de travail de M. X... puisque le médecin du travail l'avait déclaré apte en février 2009 à la suite de la première suspension du contrat de travail ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que M. X... pouvait prétendre au régime de protection spéciale attaché aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour faire application à la rupture du contrat de travail de M. X... le régime du licenciement des salariés victimes d'un accident du travail, que l'arrêt de travail en date du 30 janvier 2008 avait donné lieu à une déclaration d'accident du travail, sans expliquer d'où elle tirait ce fait qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ;
Mais attendu que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les certificats d'arrêts de travail délivrés à partir du 30 avril 2009 mentionnaient une rechute et visaient expressément l'accident du travail du 24 janvier 2007 et les deux employeurs, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était à nouveau blessé à la cheville gauche, en 2008 et en 2009, en descendant de son camion, dans des circonstances et avec des blessures similaires à celles de l'accident du travail survenu chez le précédent employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altead Augizeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead Augizeau et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altead Augizeau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, M. Philippe X... aurait dû bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Altead Augizeau à verser au salarié la somme de 957, 19 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L 1226-14 du code du travail et la somme de 22. 462, 30 € au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre des indemnités compensatrices de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la société Altead Auzigeau le lien de causalité est suffisamment établi entre l'accident du travail subi pat M. X... le 24 janvier 2007 et son inaptitude constatée aux termes des deux visites de reprises en avril 2010, dès lors que, d'une part, les certificats d'arrêt de travail délivrés à partir du 30 avril 2009 mentionnent une rechute, et visent expressément l'accident du travail du 24 janvier 2007, en désignant le précédent employeur actuel et, d'autre part, la précédente rechute en date du 30 janvier 2008, avait justifié un arrêt de travail mais aussi une déclaration d'accident du travail, non contestée par l'employeur ; qu'en outre, la société Altead Auzigeau s'est abstenue de faire passer une visite médicale préalable à l'embauche de M. X..., ce qui n'a pas permis, comme prévu par l'article R 4624-11 du code du travail, de vérifier son état de santé, ses éventuelles fragilités, son aptitude au poste de travail envisagé et de limiter ainsi certaines de ses fonctions ; qu'or le salarié s'est à nouveau blessé à la cheville gauche, en 2008 et en 2009, en descendant de son camion, circonstances et blessures similaires à celles de l'accident de 2007 ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a retenu la réalité d'une rechute de l'accident du travail du 24 janvier 2007 » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« après vérification du certificat d'arrêt de travail de rechute établi le 31 janvier 2008 par le Docteur Y...
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