Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2015 — n° 13-21.827
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant saisi en mai 2010 le juge français d'une requête en divorce en application de l'article 3 b) du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003, M. Y... a soulevé une exception d'incompétence au profit du juge belge de la résidence habituelle des enfants issus de l'union pour les demandes en matière de responsabilité parentale ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que l'arrêt, qui se borne à écarter une exception d'incompétence, ne tranche pas une partie du litige ni ne met fin à l'instance ;
Attendu qu'en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que, dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur une exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des demandes relatives à la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;
Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une pension alimentaire de 15 000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation et d'attribuer à Mme X... le logement familial à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire, sauf à en avoir limité les effets au 1er septembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, c'est la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires ; qu'en condamnant M. Y... au versement de diverses pensions alimentaires au profit de son épouse en application de la loi française, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la règle de conflit ne désignait pas comme loi applicable, la loi belge, la cour d'appel a violé l'article 4 susmentionné ;
Mais attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Attendu que, pour déclarer le juge français du divorce compétent pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale, l'arrêt retient que l'article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 confirme cette compétence du juge du divorce pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à la demande de divorce dès lors que l'un au moins des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard des enfants, et que la compétence de la juridiction a été acceptée par les titulaires de l'autorité parentale ; qu'il ajoute qu'en l'espèce, l'époux reconnaît la compétence du juge français pour statuer sur le divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prorogation de for du juge de la désunion en matière de responsabilité parentale impose que la compétence ait été acceptée de façon non équivoque par les époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la compétence du juge français pour connaître de la responsabilité parentale,
l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge français compétent pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale, et notamment pour fixer la résidence habituelle des enfants et déterminer les modalités de droit de visite du père ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré, en application de l'article 3b du règlement CE du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, les deux époux étant de nationalité française.
La cour relèvera tout d'abord que les décisions belges antérieures n'avaient pas le même objet que l'ordonnance de non-conciliation française, elles organisaient les relations familiales dans le cadre du mariage, alors que l'ordonnance de nonconciliation organise les relations, à titre provisoire dans le cadre du divorce. Ces différentes décisions ne sauraient donc interférer.
Lorsque l'épouse a choisi de saisir la juridiction française en vertu de l'article 3b du règlement Bruxelles II bis, du fait de la nationalité française des deux époux, elle a agi régulièrement dans la mesure où il n'existe pas de hiérarchie entre ces deux critères, qui sont prévus par le même article du règlement Bruxelles II bis, et sont purement alternatifs sans ordre prioritaire.
De manière non discutée d'ailleurs entre les parties, le juge français est donc bien compétent pour statuer sur ce divorce, le débat entre les époux portant sur la compétence du juge français sur les mesures provisoires relatives à la responsabilité parentale et aux pensions alimentaires.
Ce même règlement précise, dans son article premier qu'il s'applique aux matières civiles relatives « au divorce ... à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale ... notamment le droit de garde et le droit de visite ... »
L'article 12 du règlement Bruxelles II bis confirme cette compétence du juge du divorce pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à la demande en divorce dans la mesure où l'un des époux au moins exerce la responsabilité parentale à l'égard des enfants, ce qui est le cas en l'espèce, et où la compétence de la juridiction a été acceptée par les titulaires de la responsabilité parentale. Or, en l'espèce, l'époux reconnaît la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
(. . .)
Il en résulte que les juridictions désignées par application de l'article 3 sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce en ce qu'elles concernent le divorce lui-même, mais également la responsabilité parentale et les obligations alimentaires.
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