Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2015 — n° 11-24.638
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011), que M. X..., maître de conférences à l'université Paris X, a assigné M. Y..., président de la cour administrative d'appel de Paris, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait de la diffusion auprès de la présidente de l'université où il exerçait ses fonctions, par le défendeur, de la lettre que celui-ci lui avait adressée en réponse à ses propres correspondances dénonçant le dysfonctionnement de la cour administrative d'appel ; que M. Y..., invoquant sa qualité d'agent public, a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la faute personnelle détachable du service, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'agent public devant les juridictions de l'ordre judiciaire, est celle qui est commise avec une intention malveillante ou celle d'une gravité telle que, lorsqu'elle est commise par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, elle révèle un comportement totalement incompatible avec celui-ci ; qu'ayant relevé que M. Y... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de président de cour administrative d'appel en répondant à une correspondance d'un justiciable, elle a retenu à juste titre que la transmission de sa lettre à la présidente de l'université ne constituait pas une faute d'une particulière gravité et souverainement estimé que son intention de nuire n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (n° RG 10/ 15041)
D'AVOIR dit recevable et régulier le déclinatoire de compétence transmis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 24 février 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Préfet de Paris a transmis au Procureur de la République puis au Procureur général un mémoire visant la loi du 16-24 août 1790 et le décret-loi du 16 fructidor an III en sa qualité de représentant de l'État susceptible d'être mis en cause à raison d'un acte reproché à un agent public, M. Y... alors que celui-ci était Président de la Cour administrative d'appel de Paris ; que ce déclinatoire répond aux conditions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ; que M. X... recherche la responsabilité de M. Y..., agent public, alors qu'il était président de la Cour administrative d'appel de Paris ; que le Préfet peut agir dans la présente procédure sans avoir à préciser s'il agit au titre de l'ancienne qualité de M. Y... ou de la nouvelle à savoir membre du Conseil d'État ; que celui-ci reste agent public et en tout état de cause, les faits visés concernent la période où il était à la Cour administrative d'appel ; que le moyen est inopérant ; que le Préfet ne peut se voir opposer l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur » ; qu'en effet, il n'agit pas au lieu et place de M. Y... mais au nom de l'État susceptible d'être tenu des agissements d'un agent public ; que, de la même façon, M. X... ne peut soulever une exception de recours parallèle, les deux parties agissent distinctement et n'ont pas les mêmes intérêts à défendre ; enfin que le Préfet est parfaitement identifiable sur le mémoire déposé et le moyen relatif à l'article 59 du code de procédure civile doit être écarté ; que les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X... à l'encontre du Préfet sont rejetés ; que de fait, l'existence d'une voie de fait commise par ce dernier et soutenue par M. X... n'est pas plus sérieuse ; que ce dernier reproche à celui-ci d'avoir violé l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 et 10 de ce même texte aux motifs qu'il aurait consulté les fichiers nominatifs des juridictions administratives et porté atteinte à sa vie privée ; que ces faits ne sont pas démontrés par l'intéressé alors que le Préfet s'est borné dans son exposé et pour les besoins de sa démonstration à reprendre les énonciations de la lettre de M. Y... (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité du déclinatoire de compétence élevé par le préfet de Paris, il ressort du dossier que le préfet de Paris a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris un mémoire visant la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret-loi du 16 fructidor an III, en sa qualité de représentant de l'État susceptible d'être en cause au titre d'un acte reproché à un agent public, soit M. Y..., président de la cour administrative d'appel de Paris ; que le déclinatoire qui répond aux conditions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative, est donc recevable ; que sur la régularité du déclinatoire de compétence, M. X... ne justifie d'aucune irrégularité substantielle entachant la validité du déclinatoire, étant observé que le mémoire reprend, pour l'essentiel, les éléments factuels figurant dans le courrier litigieux du 9 janvier 2009 (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le déclinatoire de compétence, fondé sur l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret-loi du 16 fructidor an III et l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, place le justiciable qui recherche la responsabilité d'un agent public dans une position d'inégalité contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et impose au demandeur une restriction à son action contraire à l'article 15 du même texte ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour retenir la recevabilité du déclinatoire de compétence élevé par le préfet de Paris, à relever que monsieur Y... restait agent public et était alors à la Cour administrative, sans rechercher si, comme l'y avait invité monsieur X... dans ses écritures, dès lors que monsieur Y... était à la fois conseiller d'Etat et président de la Cour administrative d'appel de Paris, l'absence d'indication, par le préfet, de l'institution au nom de laquelle il agissait rendait irrecevable le déclinatoire de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, d'un côté, pour écarter l'exception de recours parallèle soulevé par monsieur X... par lequel celui-ci avait fait valoir qu'il était établi que c'était monsieur Y... lui-même qui avait prié le préfet de Paris de présenter un déclinatoire de compétence, que monsieur Y...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.