Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mai 2015 — n° 14-24.511
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), que trois enfants sont nés du mariage de M X... et de Mme Y... ; que, le 9 septembre 2009, cette dernière a quitté, avec les enfants, la France où ils résidaient, pour se rendre au Venezuela ; que les juridictions de cet Etat ont décidé que le déplacement était illicite mais ont refusé d'ordonner le retour des enfants en France en faisant application de l'exception prévue à l'article 13 b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, un juge aux affaires familiales a confié au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants, fixé la résidence des enfants, en France, chez celui-ci et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement ; qu'un arrêt du 16 décembre 2010 a confirmé cette ordonnance ; que, le 20 juillet 2012, M. X... a quitté le Venezuela avec ses enfants ; que, par acte du 25 juin 2013, le ministère public a assigné M. X... pour voir ordonner le retour immédiat des enfants au Venezuela, auprès de leur mère, en application de la Convention précitée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que les juridictions du Venezuela avaient décidé que les enfants avaient été déplacés par leur mère de manière illicite dans cet Etat et estimé qu'à la date du 20 juillet 2012, la seule décision applicable à l'autorité parentale était celle du 18 décembre 2009 dont les effets s'étaient déployés jusqu'alors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit qu'un droit de garde ayant été attribué à M. X... au sens de la Convention susvisée, le déplacement des enfants en France ne présentait pas de caractère illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Maria Gabriela Y... aux fins de voir ordonner le retour de ses enfants Z..., A...et B... auprès d'elle au Venezuela en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et d'avoir rejeté sa demande en condamnation de M. X... en prise en charge des frais de retour,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la licéité du déplacement des enfants par leur père.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus ; le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Qu'au sens de la convention de La Haye, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
Considérant qu'au moment où Mme Y... est partie avec les enfants au Venezuela, la résidence habituelle immédiatement avant leur déplacement était fixée en France, en accord entre les parents qui avaient l'autorité parentale conjointe sur eux.
Que M. X... a saisi immédiatement, en application des articles 8 et suivants de la convention de La Haye, l'autorité centrale française, autorité du pays de résidence habituelle des enfants.
Que par courrier du 1er octobre 2009, le bureau d'entraide civile et commerciale internationale a informé le conseil de M. X... de ce que l'autorité centrale française avait saisi son homologue vénézuélien d'une demande aux fins de retour des trois enfants.
Qu'en application des articles 10 à 12 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le Venezuela aurait dû prendre toute mesure de nature à assurer la remise volontaire des enfants par la mère au père, ce qu'il n'a pas fait.
Que M. X..., qui avait saisi le juge français avant que Mme Y... saisisse le juge vénézuélien, s'était vu confier la résidence des enfants par le juge français, qui a statué en premier, avant le juge vénézuélien, par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, seule applicable à la situation des enfants.
Que par conséquent, à la date où M. X... a quitté le Venezuela avec ses enfants, soit le 20 juillet 2012, la seule décision applicable était l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009, confiant les enfants au père, décision confirmée par arrêt du 16 décembre 2010, ultérieurement frappée de caducité, mais valable à l'époque de la sortie du territoire vénézuélien du père et des enfants.
Que le déplacement des enfants par leur père ne s'est donc pas fait en violation du droit de garde de la mère et n'est donc pas illicite. Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de retour immédiat des enfants au Venezuela »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE
« Sur le caractère illicite du déplacement ou du non-retour.
Par la décision précitée du 2 juin 2011 du tribunal supérieur du circuit judiciaire de protection des enfants de Caracas, faisant application de l'exception prévue par l'article 13 b) de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les juridictions vénézuéliennes ont refusé le retour en France des trois enfants X...-Y....
Le juge français n'a pas le pouvoir de procéder à une révision au fond de cette décision et de se prononcer sur le caractère opérant ou non, au regard de la convention de La Haye précitée, des autres motifs qui ont pu venir au soutien de la décision du 2 juin 2011.
Il résulte dès lors de cette décision qu'à compter de son prononcé ou au plus tard à compter du 2 mai 2012, date de la non-admission du pourvoi en cassation d'Olivier X..., les trois enfants X...-Y...n'ont plus eu leur résidence habituelle en France. Leur non-retour en France judiciairement autorisé, suivi de leur maintien depuis cette date au Venezuela où il n'est pas contestable qu'ils se sont intégrés, a eu pour effet que leur résidence habituelle s'est établie dans ce pays. La circonstance que leur déplacement initial au Venezuela à la seule initiative de la mère a revêtu un caractère illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, caractère sur lequel s'accordent les juridictions françaises et vénézuéliennes, est sans effet sur le fait qu'une fois que les conditions de leur retour en France ont été jugées comme n'étant pas établies, la résidence habituelle des enfants s'est trouvée transférée dans le pays où ils sont intégrés, en l'espèce le Venezuela.
En revanche, aucun élément n'établit que le nouveau déplacement vers la France qu'Olivier X... a imposé aux trois enfants X...-Y...aurait été effectué en violation d'un droit de garde au sens de l'article 5 de la convention du 25 octobre 1980.
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