Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 2015 — n° 13-28.130
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2013), que Mme X... a été engagée le 12 novembre 2008 par l'Association pour l'aide aux insuffisants mentaux (Alpaim), par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste et à tout emploi dans l'entreprise au terme d'un examen unique, elle a été licenciée le 15 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a contesté tant ce licenciement que les sanctions disciplinaires antérieures, imputant en outre à l'employeur une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, une discrimination syndicale, à raison d'un mandat syndical exercé du 31 juillet 2009 au 8 avril 2010, ainsi qu'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel, en refusant de considérer que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a nécessairement considéré que le contrat à durée déterminée ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification tout en allouant à la salariée une indemnité de requalification, elle a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que le recours au contrat à durée déterminée était irrégulier, le non-renouvellement de ce contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le fait que la salariée était liée à l'association par un autre contrat à durée indéterminée pour un travail différent sur un autre établissement ne pouvait faire obstacle à cette requalification, les deux contrats étant indépendants l'un de l'autre ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Mme X... est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée, celui du 12 novembre 2008, qui perdure après qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas donner lieu à requalification car la salariée bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, a retenu que cet employeur ne pouvait conclure un tel contrat sauf à contourner les dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, justifiant ainsi l'indemnisation de la salariée ; qu'elle a, par ce seul motif et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant estimé qu'était uniquement caractérisé le recours irrégulier à un contrat à durée déterminée par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait à lui seul constituer un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, indemnité de préavis et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la demande de requalification en relation contractuelle à durée indéterminée, sur l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou) rupture abusive et l'indemnité de préavis. Mme Cathy X... sollicite le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 9 mars 2009 et d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que: en violation de l'article L1242-7 du Code du travail l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée déterminée conclu "dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée " avant le retour de la personne qu'elle remplaçait, Mme Y... ; en violation de l'article L1242-2 du Code du travail l'employeur ne pouvait conclure un CDD puisque Mme Y... n'a pas été recrutée et qu'elle n'était pas absente mais affectée à un autre emploi, les dispositions visant uniquement les hypothèses d'absence ; l'employeur ne pouvait formaliser un CDD avec elle puisqu'elle était déjà titulaire d'un CDI et qu'il lui appartenait " de formaliser un avenant, même à durée déterminée, augmentant sa durée de travail et ajoutant de nouvelles fonctions " ; le CDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En premier lieu il convient de relever que Mme Cathy X... est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée, celui du 12 novembre 2008, qui perdure après qu'il a été mis fin au CDD. Dès lors la sanction d'une irrégularité du contrat à durée déterminée du 9 mars 2009 ne peut se traduire par l'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis dans le cadre de la demande présentée du chef de la "requalification de la rupture du CDD en licenciement sans cause réelle et sérieuse"( cf pages 6 et 17-18 des conclusions). Sauf à permettre à l'employeur de détourner les règles impératives sur le contrat à temps partiel, notamment celles prévues à l'article L 3123-17 du Code du travail sur les heures complémentaires, (calcul, limite et paiement des heures complémentaires avec majoration et impossibilité de dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail), l'association Alpaim ne pouvait recourir à un contrat à durée déterminée avec Mme Cathy X..., d'autant que l'horaire cumulé des deux contrats, soit 43 heures par semaine, dépasse la durée légale du travail....
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.