Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2015 — n° 14-18.350
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014) et les productions, que Mme X... a adhéré, à effet du 18 janvier 2001, à un contrat d'assurance sur la vie proposé par la société Generali assurance vie aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), sur lequel elle a versé une somme de 121 959, 21 euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 5 juin 2009, Mme X... a déclaré renoncer à son contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, en faisant valoir que l'assureur n'ayant pas respecté son obligation précontractuelle d'information, le délai de renonciation avait été prorogé ; que l'assureur ayant opposé un refus, Mme X... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances sont conformes au droit communautaire et, par suite, de déclarer recevable l'action de Mme X... et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 121 959, 21 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 juillet 2009 au 5 septembre 2009, puis au double de ce taux, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation des Etats membres découlant d'une directive d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent aux juridictions nationales, tenues d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive ou, à défaut, de s'abstenir de faire application à la cause de la règle nationale contraire au droit communautaire ; que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, en ce qu'il fixe en son alinéa 1er le point de départ du délai de renonciation de trente jours à la date du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise des documents, soit pour une durée illimitée, n'est pas compatible avec les dispositions précises des articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE qui imposent au Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation « entre 14 et 30 jours » à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu, et qui n'établissent aucun lien entre les informations qui doivent être données aux souscripteurs, la durée et le point de départ du délai de renonciation, de sorte qu'en jugeant néanmoins que l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause était conforme au droit communautaire, sans interpréter ce texte à la lumière du droit européen et de la finalité de la directive dont l'objet essentiel est d'unifier le marché de l'assurance-vie au sein de l'Union et non de protéger l'assuré, ou à défaut, écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 35 et 36 de la Directive 2002/ 83/ CE, ensemble, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances n'a pu, sans disproportion avec les objectifs poursuivis par la directive 2002/ 83/ CE, prévoir la sanction de la prorogation illimitée du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat en cas de défaut de remise à l'assuré de la note d'information lors de la signature du contrat, de sorte qu'en admettant, d'une part, que le droit français ait pu retarder le point de départ du délai de renonciation à la remise effective par l'assureur au souscripteur d'une note d'information distincte des conditions générales du contrat d'assurance, ce qui en pratique, permet une prorogation illimitée du délai de renonciation, en l'occurrence neuf ans après la conclusion du contrat, et, d'autre part, que le droit français ait pu attacher un effet rétroactif à la renonciation, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité et les articles 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE ;
Mais attendu d'abord que, dans la mesure où l'action de Mme X... n'était pas fondée sur l'exercice du délai de réflexion institué par l'alinéa 1 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, le moyen qui conteste la compatibilité de ce texte précis avec la directive 2002/ 83/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie, serait-il fondé, est inopérant ;
Attendu, ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 2013 (Endress c/ Allianz C-209/ 12), que l'article 15 de la deuxième directive 90/ 619/ CEE du 8 novembre 1990, devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE lu en combinaison avec l'article 31 de la directive 92/ 96/ CEE du 10 novembre 1992 devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE s'oppose à ce qu'une législation nationale ne reconnaisse au preneur d'assurance un droit de renonciation que pour une durée limitée à compter du versement de la première prime, lorsque celui-ci n'a pas été informé de son droit de renonciation, faisant ainsi un lien entre l'information précontractuelle incombant à l'assureur et l'exercice par le preneur d'assurance de son droit de renonciation ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 15 de la Directive du conseil du 8 novembre 1990, ultérieurement reprise à l'article 35 de la Directive du 5 novembre 2002, ne font nullement obstacle à ce qu'un Etat membre prévoie, pour assurer l'effectivité de l'obligation préalable d'information prévue au profit de l'assuré par l'article 31 de la Directive du Conseil du 10 novembre 1992 que le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien du droit de renonciation prévu au profit de l'assuré par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que le délai prévu par ce texte, dans sa rédaction applicable, n'est pas illimité puisqu'il a pour point de départ la remise par l'assureur des documents visés et prend fin trente jours après cette remise effective ; qu'il permet de s'assurer que le preneur dispose de toutes les informations nécessaires pour opérer un choix éclairé entre différentes propositions d'assurance et de sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive le défaut d'information préalable, ce qui relève de la compétence des Etats membres en application de l'article 10 du Traité CE ; que la finalité de la directive, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui garantissant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue ; que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat est proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive précitée, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L.
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