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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juin 2015 — n° 14-16.393

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100672

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision en raison des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble indivis situé à Garges-lès-Gonesse, l'arrêt retient que, sous le régime de la séparation de biens, le financement par un époux d'un immeuble indivis servant de logement à la famille, ne peut donner lieu à créance contre l'indivision, que si cette contribution excède ce qui est dû au titre de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, qu'eu égard à la disparité des situations économiques des deux époux, qui, séparés de biens, doivent contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés contributives respectives, il n'est pas démontré que M. X... a excédé sa contribution aux charges du ménage en finançant l'acquisition de ce bien ; Qu'en relevant d'office un moyen que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 815-9 du code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Garges-lès-Gonesse, l'arrêt retient que M. X... a occupé l'appartement de Levallois-Perret alors que son épouse et sa fille résidaient dans le pavillon de Garges, que les époux étaient propriétaires indivis de deux biens, que ni l'un ni l'autre n'a pu jouir du bien occupé par l'autre, mais que cette impossibilité résulte de leur propre accord ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord des parties sur le caractère gratuit de l'occupation par Mme Y... de l'immeuble de Garges-lès-Gonnesse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a dit que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision en raison des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble sis à Garges-lès-Gonesse et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Garges-lès-Gonesse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; condamne Mme Y... à payer la somme de 2. 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... ne détient aucune créance contre l'indivision à hauteur de la totalité des sommes dépensées par lui pour l'acquisition de l'immeuble sis à Garges les Gonesse ; Aux motifs que les ex époux ont acquis deux biens immobiliers pendant leur vie commune : d'une part, le 26 août 1993, un pavillon d'habitation situé ...à Garges les Gonesse, d'autre part, le 31 mars 1999, un ensemble immobilier situé Zac Font de Seine à Levallois-Perret, comportant un appartement, un emplacement pour véhicule automobile et une cave ; ¿ qu'en l'espèce, il résulte des actes de vente versés aux débats que les deux biens ont été acquis conjointement au nom de M. Youcef X... et de Mme Sellama Y... sans préciser les apports de chacun ; que dès lors qu'aux termes des actes de vente, les immeubles ont été acquis indivisément par les ex-époux, ils en sont les propriétaires indivis, chacun pour moitié ; que les conditions dans lesquelles le paiement du prix des immeubles a été effectué ne sont pas de nature à pouvoir modifier les effets des actes de vente ; ¿ que le pavillon de Garges les Gonesse a été acquis pour la somme de 1. 350. 000 F payés comptant le 26 août 1993 ; qu'il constituait le domicile conjugal des époux, comme cela résulte de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2002 ; que M. Youcef X... estime qu'il détient une créance contre l'indivision, car ce bien a été acquis en totalité par ses propres deniers, Mme Sellama Y... ne disposant pas de revenus à l'époque ; qu'il est démontré que le pavillon a été payé au moyen d'un paiement comptant par chèque de 957. 000 francs en date du 27 août 1993 et d'un prêt de 400. 000 francs ; que M. Youcef X... démontre qu'il a fait porter le 26 août 1993 au crédit de son compte des sommes d'un montant total de 941. 950, 41 F provenant de la liquidation d'un PEL et de SICAV monétaires ; que le prêt, obtenu à partir du droit à PEL, a été soldé par lui-même, comme l'indique le tableau d'amortissement du prêt ; que toutefois, Mme Y... démontre que le compte n° ... ouvert à la Société Générale à partir duquel il était procédé au remboursement du prêt était, au moins depuis janvier 1999, ouvert au nom de M. ou Mme X..., contrairement aux allégations de M. X... qui indique qu'il n'est devenu un compte joint qu'en juin 2007 ; que dans le cadre de la séparation des biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms ; que les fonds qui y sont déposés sont présumés communs ; que toutefois, M. Youcef X... démontre que ce compte a été pour l'essentiel alimenté par ses seuls soins ; qu'en effet, il est établi par les documents provenant de la Société Générale que M. Youcef X... disposait de revenus mensuels professionnels de 15. 570 francs et de revenus immobiliers de 4. 540 francs et qu'il était propriétaire de deux appartements à Garges de 102 m ² et de 84 m ² alors que Mme Sellama Y... était déclarée sans profession et sans revenus ; qu'à l'époque, Mme Sellama Y... disposait de revenus limités puisque, comme le montre son relevé de carrière, elle a exercé une activité professionnelle de 1991 à 1993 lui procurant des revenus de 8. 000 ¿ sur une période de trois ans puis a été au chômage, puis a exercé à nouveau une activité professionnelle de 1998 à 2002 lui procurant des revenus de 37. 000 ¿ sur une période de 5 ans ; que toutefois elle indique que les revenus immobiliers de deux appartements appartenant en indivision aux deux époux et vendus en 1997 et 1998, d'un montant de 4969, 47 francs considérés comme des revenus de M. X...
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