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Cour de cassation, comm, 9 juin 2015 — n° 13-27.514

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00563

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de non-concurrence limitée à l'Île-de-France et aux départements dans lesquels l'employeur est implanté ou s'implantera est-elle suffisamment délimitée dans l'espace, dès lors que l'employeur ne peut pas en modifier librement l'étendue après la rupture du contrat ?

Principe retenu

Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail. La clause est géographiquement valable lorsque son périmètre est déterminable à la date de la rupture du contrat et que l'employeur ne dispose pas de la faculté d'en étendre unilatéralement l'étendue. La limitation aux départements où l'employeur est effectivement implanté à la date de la rupture satisfait à cette exigence.

Faits clés

  • Un salarié de la société Truffaut a démissionné le 15 octobre 2009.
  • Son contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, assortie d'une contrepartie financière.
  • La clause interdisait toute activité auprès d'une entreprise concurrente en Île-de-France et dans les départements où une enseigne Truffaut était ou serait implantée.
  • Le salarié a été embauché le 4 janvier 2010 par la société Sicap, exploitant des jardineries sous l'enseigne Point-vert.
  • À la date de la rupture, les magasins Truffaut étaient implantés dans 54 départements.

Articles cités

article L. 1221-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sicap et Noriap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Etablissements horticoles Georges Truffaut la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sicap et Noriap. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les SA SICAP et SCA NORIAP à payer à la SAS société des Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de concurrence déloyale commis par elles ; Aux motifs que « que l'article 13 du contrat de travail de M. X... avec l'appelante disposait que : « En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s'engage, d'une manière générale, à ne pas nuire aux intérêts de la société. En particulier, il s'interdit : - de conserver toutes pièces, documents, correspondances appartenant, soit à la société, soit à des clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit ou à celui d'un tiers des moyens, méthodes, documentations ou informations mis à sa disposition par la société; - de créer, gérer ou exploiter directement ou indirectement une entreprise concurrente; - de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise similaire, de se mettre à son service, même sous forme de conseil. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an à compter de la date de rupture du contrat de travail et couvre l'Ile-de-France et les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, et conformément aux obligations conventionnelles, le salarié recevra une contrepartie pécuniaire à son obligation de non concurrence déterminée de la façon suivante : En cas de démission, de 10% du salaire global moyen des 12 derniers mois précédant la rupture, si la durée de l'interdiction est de 6 mois, de 15% si elle est supérieure; en cas de licenciement de 20% pour les 6 premiers mois, de 25% au-delà » ; que les magasins TRUFFAUT sont installés dans 54 départements ; qu'il reste donc sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause ; que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation TRUFFAUT au jour où il quitterait l'entreprise; que la clause était donc géographiquement limitée ; que d'autre part la contrepartie financière de la clause de non concurrence apparaît d'un montant raisonnable et supérieure à celle prévue dans le contrat conclu avec le nouvel employeur; que cette clause apparaît justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise au moment où elle a été stipulée, s'agissant d'un emploi de cadre et il n'y a pas lieu de la limiter ; que le magasin de BOVES se trouvant dans un département où une enseigne TRUFFAUT est déjà implantée, et M. X... étant employé en qualité de Directeur Général dans un magasin POINT VERT dont l'activité est similaire à celle exercée également dans les enseignes TRUFFAUT, l'applicabilité de la clause de non-concurrence litigieuse à l'espèce ne saurait donc être sérieusement contestée ; que l'acte fautif de concurrence déloyale des deux intimées est donc établi du seul fait qu'elles avaient connaissance de la clause de non concurrence liant M. X... à l'appelante avant que la SA SICAP n'embauche ce dernier par CDI, sans qu'il soit besoin d'établir qu'elles ont accompli des manoeuvres frauduleuses. Le juge a toute liberté pour apprécier le préjudice subi par l'ancien employeur du fait de leur acte de concurrence déloyale né de leur complicité de violation de la clause de non concurrence; que l'appelante ne produit pas de pièces pour établir précisément son préjudice ; que cependant, M. X... était, avant son embauche par la SA SICAP, manager d'une jardinerie TRUFFAUT et avait nécessairement accès à des informations concernant la gestion de l'entreprise, et le simple fait que ces informations soient connues par un cadre dirigeant au sein d'une entreprise directement concurrente qui a une enseigne dans un département où une enseigne TRUFFAUT est installée constitue nécessairement un trouble commercial pendant la période couverte par la clause de non concurrence ; qu'il convient de sanctionner à hauteur de la somme forfaitaire de 7. 000 EUR que les deux intimées seront solidairement condamnées à régler à l'appelante »; Alors, d'une part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'autant qu'elle est, dès l'origine, limitée dans l'espace ; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence litigieuse, après avoir pourtant relevé que ses termes précisaient qu'elle avait vocation à s'appliquer en «l'Ile-de-France » ainsi que dans tous « les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée », ce dont il résultait que son étendue dans l'espace n'avait pas été expressément délimitée dès l'origine et que sa portée pouvait varier au gré des magasins susceptibles d'être ouverts par la société Truffaut, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle ; Alors, d'autre part, qu'est nulle, eu égard à son imprécision, la clause de non concurrence qui permet à l'employeur d'étendre unilatéralement son champ d'application géographique ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer que la clause litigieuse était géographiquement limitée et à ce titre valable, qu'il restait « sur le territoire national plusieurs dizaines de départements accessibles au salarié dans le respect de la clause » et « que de plus ce dernier avait dès le départ connaissance de l'impossibilité de s'implanter dans tout département ayant reçu une implantation TRUFFAUT au jour où il quitterait l'entreprise », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en stipulant que cette clause avait vocation à s'appliquer en «l'Ile-de-France » et dans tous « les départements ou une enseigne TRUFFAUT est ou sera implantée », son bénéficiaire ne s'était pas nécessairement réservé la faculté d'en modifier à son gré l'étendue dans l'espace, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du Travail et du principe de libre exercice d'une activité professionnelle.

Questions fréquentes

Pourquoi la clause de non-concurrence a-t-elle été considérée comme géographiquement valable ?
Parce que son périmètre était déterminable à la date de la rupture : il correspondait à l'Île-de-France et aux départements dans lesquels Truffaut était alors implanté. L'employeur ne pouvait donc pas en modifier librement l'étendue après le départ du salarié.
Le fait que la clause mentionne les départements où Truffaut serait implanté à l'avenir la rendait-il automatiquement nulle ?
Non. La Cour a retenu que la référence aux implantations futures ne conférait pas à l'employeur un pouvoir d'extension discrétionnaire, dès lors que la situation pertinente était celle existant à la date de la rupture du contrat.
Quelle était la durée de l'interdiction de concurrence dans cette affaire ?
La clause s'appliquait pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, rupture intervenue le 15 octobre 2009.
Pourquoi la société Truffaut a-t-elle engagé une action contre Sicap et Noriap ?
Elle leur reprochait d'avoir participé à l'embauche, le 4 janvier 2010, de son ancien salarié par une entreprise concurrente, malgré la connaissance de la clause de non-concurrence.
Quel a été le résultat du pourvoi formé par Sicap et Noriap ?
Le pourvoi a été rejeté. La décision ayant retenu la validité géographique de la clause et condamné les sociétés pour concurrence déloyale a donc été maintenue.
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