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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2015 — n° 14-11.031

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01034

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Caen, 22 novembre 2013), que la société Guy Dauphin environnement (GDE) a décidé de transférer certaines de ses activités de Rocquancourt à Montoir de Bretagne, soixante-seize salariés étant concernés par ce changement de lieu de travail ; qu'un accord collectif de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences a été négocié, avec un accompagnement social formalisé dans un plan de sauvegarde de l'emploi et que le 20 février 2013, la société GDE a informé les salariés que leur emploi était transféré à Montoir de Bretagne et leur a proposé, soit une mutation soit un reclassement ; qu'à défaut de réponse les salariés étaient considérés comme ayant refusé la « mobilité choisie » ainsi que les mesures d'accompagnement et que l'entreprise serait obligée d'imposer cette mobilité ; que Mme X... et vingt autres salariés, parmi lesquels Mme Y..., salariée protégée, ont informé la société GDE tant de leur refus d'être transférés que de rompre leur contrat d'un commun accord, sollicitant le prononcé de leur licenciement ainsi que les mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société GDE a pris note de leur refus et les a informés de leur mutation, à compter du 1er juillet 2013 sur le site de Montoir de Bretagne en application de la clause de mobilité figurant à leur contrat de travail ; que les salariés et l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen pour interdire à la société d'imposer cette mutation ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la société de mettre en oeuvre la clause de mobilité contractuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause contractuelle ne peut faire échec à l'application des dispositions d'ordre public du droit du licenciement pour motif économique ; que dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, l'employeur qui envisage de proposer aux salariés dont l'emploi est transféré une modification du lieu de travail ne peut imposer celle-ci par la mise en oeuvre d'une clause contractuelle de mobilité ; qu'en cas de refus par le salarié de la mutation, l'employeur peut procéder au licenciement pour motif économique du salarié et non lui imputer un faute disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans le cadre d'une restructuration emportant transfert d'emplois, qui a pour objet ou effet d'éluder l'application de la procédure applicable au licenciement collectif pour motif économique, constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant au contraire que la clause de mobilité étant valide, les salariés, en refusant leur mutation, ont refusé une modification de leurs conditions de travail et non une modification de leur contrat de travail et que dès lors, les licenciements n'ont pas, sauf abus, à être prononcés pour motif économique et que ces salariés n'ont pas vocation à bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en jugeant cependant inapplicable le droit du licenciement pour motif économique au motif que la restructuration a été envisagée sans compression des effectifs alors qu'il ne résulte de ce texte légal aucune condition tenant à une réduction des effectifs, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3°/ qu'en jugeant que n'était pas caractérisé un trouble manifestement illicite au motif que le licenciement des salariés n'est pas encore intervenu alors qu'elle a constaté que l'employeur leur a imposé la mutation géographique et leur a notifié que leur refus est susceptible de constituer un faute disciplinaire et a refusé d'engager à leur égard la procédure de licenciement pour motif économique, ce qui caractérisait le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 4°/ que le juge des référés est compétent en application de l'article R. 1455-6 du code du travail pour prévenir un dommage imminent ; en sorte qu'en se déclarant incompétente au motif que la procédure n'était pas parvenue à son terme et en refusant d'intervenir pour préserver les salariés de la perte illégale de leur emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 5°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'après avoir constaté que l'employeur a délibérément rédigé les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de manière à « en éviter toute application » contrairement à l'injonction que lui avait faite la DIRECCTE, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'appréciation des conditions du bénéfice des mesures de ce plan excède la compétence du juge des référés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la manoeuvre de l'employeur visant à éluder le respect de ses engagements, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail des salariés contenait une clause de mobilité dont la validité n'était pas discutée et qu'en n'acceptant pas leur mutation, ils refusaient un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la demande faite aux salariés de rejoindre leur nouveau lieu de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la société de mettre en oeuvre la clause de mobilité contractuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant, alors que les salariés invoquaient l'absence d'intérêt à imposer aux salariés une mutation géographique, à affirmer qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier l'intérêt pour l'entreprise de se réorganiser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre d'une clause contractuelle de mobilité ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié à une vie personnelle et familiale ; qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue une telle atteinte ; qu'en se bornant à relever que les salariés n'ont pas encore été licenciée pour se dire incompétente et écarter tout trouble manifestement illicite alors qu'elle a constaté que les salariés se sont vus imposer la clause de mobilité sans prise en considération de leur « situation familiale et personnelle particulière », la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés est compétent en application de l'article R.

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