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Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2015 — n° 13-27.483

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01120

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 octobre 2013), que, le 16 décembre 2008, M. X... a été recruté en qualité de directeur des ressources humaines par la société Sealynx automotive (la société), moyennant un salaire annuel fixe de 110 500 euros, outre diverses primes ; que par jugement du 7 décembre 2010, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société au profit de la société Ruia Sealynx ; que le contrat de travail a été transféré à cette dernière ; que par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société, la société B... C... D... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'à la suite de difficultés financières, le tribunal de commerce a, par jugement du 25 avril 2012, placé la société Ruia Sealynx en redressement judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Z... en qualité de mandataire judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, pris en sa seconde branche, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'Il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui n'invoquent aucun moyen manifestement de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... aux torts de son employeur ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a elle-même condamné l'employeur à indemniser le salarié du préjudice résultant de l'absence de définition contractuelle des modalités de versement de sa prime variable en méconnaissance de son engagement contractuel, a retenu de manière inopérante, qu'en qualité de directeur des ressources humaines M. X... était informé de la législation relative au droit du travail et ne pouvait mettre fin à son contrat de travail, sans préavis et sans justifier antérieurement d'une démarche similaire depuis son embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, directeur des ressources humaines et membre du comité de direction avec le coefficient le plus élevé de la hiérarchie, n'ignorait rien du contexte de difficulté financière de l'entreprise et avait rompu le contrat de travail sans justifier d'une démarche antérieure en vue de la fixation de ses objectifs personnels et annuels, a pu décider que le grief de défaut de fixation, par l'employeur, des objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre Maître Y... à titre personnel ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation de Maître Y... à titre personnel ; Maître Y... n'est intervenue dans le cadre de cette procédure qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ruia Sealynx, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 avril 2012 sus-visé ; L'action de M. X... devant le conseil des prud'hommes étant fondée sur les obligations découlant de son contrat de travail avec la société Ruia Sealynx, celui-là doit être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre Maître Y... à titre personnel alors que celle-ci n'a agi que dans le cadre de sa mission d'administrateur ; ALORS QUE le juge doit respecter les termes du débat et il ne peut relever d'office un moyen sans respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande que M. X... avait formée contre Me Y... personnellement, en sa qualité d'administrateur provisoire, en retenant d'office que cette dernière n'était intervenue dans le cadre de cette procédure qu'en sa qualité de d'administrateur judiciaire de la société Ruia Sealynx, fonctions auxquelles elle avait été nommée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 avril 2012, quand dans ses conclusions d'appel Maître Y... se bornait à mentionner « sa qualité d'administrateur » et que M. X..., visait sa qualité d'administrateur provisoire qui était la sienne lorsqu'il avait pris acte de la rupture, avant ledit jugement, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a transformé d'office la qualité à laquelle se référait la mise en cause de Maître Y..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre et de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (¿) ; En l'espèce, par lettre en date du 13 janvier 2012 remise en main propre, M. X... faisait connaître à Maître Y..., administrateur provisoire sous couvert de M. A..., Ruia Sealynx, qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la société Ruia Sealynx qu'il employait depuis le 18 décembre 2008 aux torts de l'employeur. Il motivait sa requête sur le fait que depuis cette date, il n'avait eu aucun entretien ni individuel, ni annuel lui fixant les objectifs personnels et annuels ou pour faire le point sur sa situation personnelle. Il concluait que ces éléments pris isolément ou conjointement, ne lui permettaient pas de continuer sa collaboration en confiance et en sérénité. Il ajoutait qu'il n'était dès lors pas tenu d'effectuer un quelconque préavis, que " la rupture (était) donc effective ce jour " ; Sa décision est intervenue dans un contexte de difficultés financières de l'entreprise qu'il ne pouvait méconnaître en considération de ses hautes fonctions de directeur des ressources humaines qu'il exerçait en toute indépendance sous la responsabilité directe du représentant légal de la société, de sa qualité de membre du comité de direction avec le coefficient le plus élevé de la hiérarchie.

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