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Cour de cassation, comm, 30 juin 2015 — n° 14-14.704

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00639

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que Mme X... a, par actes des 5, 15 octobre 2007 et 27 septembre 2008, confié à la société Aforge courtage le suivi et la gestion financière du contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit auprès de la société Axa France vie en 1997, en autorisant diverses sociétés du même groupe à réaliser sur ce contrat des opérations de réorientation de son épargne ; qu'ayant subi des pertes, Mme X... a retiré la gestion de son contrat aux sociétés du groupe Aforge et a recherché leur responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser d'écarter des débats les conclusions signifiées les 13 et 15 novembre 2013 par les sociétés du groupe Aforge, ainsi que les nouvelles pièces 212 à 217 déposées à ces dates alors, selon le moyen, que ne sont pas communiquées en temps utiles, au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les pièces et conclusions communiquées quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture, ce qui ne permettait pas aux autres parties de répliquer, peu important que ces écritures aient eu pour objet de répondre à l'argumentation adverses ; qu'en affirmant, pour décider que les conclusions du groupe Aforge des 13 et 15 novembre 2013 étaient recevables, qu'elles étaient justifiées par le respect du contradictoire en ce qu'elles répondaient aux nouvelles conclusions et aux nouvelles pièces importantes produites par Mme X..., quand il lui appartenait de vérifier, soit que Mme X... avait été en mesure de répondre à ces écritures, soit que ces dernières ne nécessitaient pas de réponse particulière, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions et pièces des sociétés du groupe Aforge ne constituaient qu'une réplique, les premières, à des conclusions de Mme X... du 25 octobre 2013 et, les secondes, à ses nouvelles conclusions du 14 novembre 2013, la cour d'appel a souverainement retenu que leur admission était justifiée par le respect du contradictoire et qu'elles avaient été produites en temps utile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité des actes souscrits les 5 et 15 octobre 2007 et le 27 septembre 2008, par lesquels elle a demandé que son épargne investie aux termes de l'assurance-vie patrimoine Axiva n° 60/ 627 soit investie en parts de fonds communs de placement Allocation actions monde et Allocation séquence 2 et en actions de la société d'investissement à capital variable Allocation séquence 1, et en nullité des contrats de souscription de parts d'Allocations actions monde, d'Allocations séquence 2 et du contrat de souscription d'actions d'Allocations séquence 1 conclu entre Axa vie et Aforge gestion pour le compte du contrat d'assurance vie patrimoine n° 60/ 627 alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un mandat ne peut être apportée que conformément aux dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil ; que l'existence d'un mandat tacite n'est établi qu'après avoir démontré que le mandant a clairement manifesté, de manière non équivoque, par ses déclarations ou son comportement, sa volonté de confier un mandat précis à une autre personne ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que le mari et les fils de Mme X... ont agi en qualité de mandataire de celle-ci, qu'il résulte des conclusions du groupe Aforge que les courriers du prestataire de services d'investissement « ont été adressés à ses mandataires, son mari et ses fils », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un mandat donné par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil ; 2°/ que, dans sa lettre du 20 août 2007, M. X... a confirmé à M. Y... la décision de lui confier la gestion d'un contrat d'assurance-vie, avant de préciser qu'un accord devait encore être trouvé sur la délégation de gestion, le montant des frais de gestion et l'allocation des actifs du contrat ; qu'en considérant qu'il résultait de la lettre du 20 août 2007 que le mari et les fils de Mme X... avaient imposé leurs instructions et contre-propositions quant au choix définitif des produits et sommes à réorienter, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la charge de la preuve du profil investisseur du client et de son degré de connaissance des mécanismes boursiers incombe au conseiller en investissement financier ; qu'en considérant que Mme X... allègue à tort que son profil d'investissement était un profil sécuritaire, quand il incombait au groupe Aforge de rapporter la preuve qu'il avait précisément déterminé les attentes de sa cliente avant de procéder à la réorientation de son épargne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que l'existence d'un dol est caractérisée lorsque le client n'est pas informé des caractéristiques les moins favorables des investissements souscrits et des risques qui pouvaient constituer le corollaire des avantages annoncés ; qu'en affirmant péremptoirement que le défaut de communication par le groupe Aforge de certaines notices d'information ne constitue pas une réticence frauduleuse ou dolosive, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1116 et 1382 du code civil ; 5°/ que la grande insistance manifestée par une partie pour amener son cocontractant à conclure suffit à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, quelles que soient par ailleurs les compétences financières de la partie victime d'un tel comportement ; qu'en décidant qu'il n'existait pas d'intention de tromper soit par mensonges, soit par réticences, après avoir constaté, par motifs adoptés, « qu'il ne peut être contesté que c'est sur la recommandation précise et fermement renouvelée de M. Lionel Y... que Mme X... a d'abord confié à Aforge courtage la mission de suivi et de gestion financière de son contrat d'assurance-vie puis a décidé d'investir dans les trois fonds de fonds gérés par Aforge gestion » ou encore que, « dans ces courriers ou courriels, M. Y...a (¿) fait preuve d'une grande insistance », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le choix définitif des produits et sommes à réorienter a été précédé de nombreux échanges entre les sociétés du groupe Aforge et l'époux ainsi que les fils de Mme X..., investisseurs avertis, au cours desquels ceux-ci, intervenant pour son compte en qualité de mandataires, ont posé de nombreuses questions techniques et imposé leurs instructions et contre-propositions, l'arrêt retient que ces choix ont été faits en pleine connaissance des risques encourus ; qu'il ajoute que, faute de démonstration de l'intention de tromper, le seul défaut de communication à Mme X... de certaines notices d'information sur les produits financiers dont la souscription lui était proposée ne caractérise pas une réticence dolosive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer la lettre du 20 août 2007, qui n'était qu'un éléments parmi d'autres justifiant l'appréciation critiquée par la deuxième branche, a pu retenir que le dol invoqué n'était pas constitué ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait et, en sa cinquième, repose sur un postulat erroné, n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...
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