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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015 — n° 14-23.217

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100855

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles 1318, 1338 et 1998, alinéa 2, du code civil ; Attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que le premier de ces textes sanctionne par la perte du caractère authentique, et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions du troisième texte susvisé ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée des saisies-attributions de créances pratiquées par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est à l'encontre de M. et Mme X..., en exécution de deux prêts immobiliers, passés par actes notariés en date des 5 avril et 29 juillet 2004, en l'étude de M. Y..., notaire, l'arrêt retient que, lors de la signature, les emprunteurs avaient été représentés par Mme Z..., secrétaire notariale, alors qu'ils avaient donné procuration à un clerc de notaire, cette circonstance affectant la validité de l'acte, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, que, si l'acte affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, ce qui n'est pas établi en la cause, d'autant que les époux X... ont poursuivi cette nullité, et que l'irrégularité constatée est de nature à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou, du moins, à porter atteinte à sa force exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application, le troisième par refus d'application ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, partant, d'avoir constaté que les actes des 5 avril 2004 et 29 juillet 2004 sont irréguliers et que cette irrégularité leur a fait perdre leur caractère exécutoire et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 7 juillet 2010 au préjudice des époux X... à l'encontre de la SAS PARKS AND SUITES ; Aux motifs, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, que celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z..., dont aucun élément ne permet de considérer qu'il est antérieur au printemps 2009, date à laquelle ils ont entrepris les premières actions de contestations de la régularité des prêts, étant relevé que Madame Z... était présentée sous diverses qualités en fonction des actes dans lesquels son nom figure ; Alors, d'une part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que les actes authentiques de prêt ont été dressés les 5 avril et 29 juillet 2004, que la CAMEFI a fait pratiquer les saisies-attribution litigieuses, sur le fondement de ceux-ci, par actes du 8 juillet 2010 et que les époux X... l'ont faite assigner à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOULOUSE par acte en date du 23 juillet 2010 ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que les époux X... avaient commencé à rembourser les échéances desdits prêts, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, que « les prétentions des époux X... sont en relation avec la mesure d'exécution », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ; Alors, en outre, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z... », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; Alors, encore, subsidiairement, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z... », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court, au mieux, à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; Et alors, en tout état de cause, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable, le défaut de qualité de Madame Z..., dont aucun élément ne permet de considérer qu'il est antérieur au printemps 2009, date à laquelle ils ont entrepris les premières actions de contestations de la régularité des prêts, étant relevé que Madame Z... était présentée sous diverses qualités en fonction des actes dans lesquels son nom figure », sans indiquer à quelle date les époux X... auraient eu connaissance du « fait dommageable » tenant au « défaut de qualité de Madame Z...

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