Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015 — n° 14-19.646
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu le 22 décembre 2005 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...-A...-B...-C...-D... (la SCP) ; que la débitrice saisie ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt, la banque a appelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt se borne à énoncer que les prétentions de Mme X... sont en relation avec la mesure d'exécution et que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Qu'en se déterminant ainsi, en premier lieu, par un motif inopérant tiré, d'une part, de la relation des prétentions de Mme X... avec une mesure d'exécution et, d'autre part, de la connaissance du " fait dommageable ", en deuxième lieu, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée par Mme X..., qui avait commencé à rembourser les échéances du prêt, postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la procédure de saisie immobilière et ordonner la mainlevée du commandement délivré à l'emprunteuse, après avoir relevé que l'acte de prêt avait été signé par une secrétaire notariale dépourvue de tout pouvoir, de sorte que Mme X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de cet acte, l'arrêt retient, d'une part, que les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables, s'agissant d'un défaut de pouvoir et non d'un dépassement de pouvoir, et d'autre part, que si l'acte, affecté d'une nullité relative est susceptible de ratification, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse méditerranéenne de financement ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, partant, prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière et du commandement aux fins de saisie et ordonné sa mainlevée ;
Aux motifs, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que celle-ci sera rejetée dès lors que les prétentions de Madame X... sont en relation avec la mesure d'exécution et qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable ;
Alors, d'une part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que l'acte authentique de prêt a été dressé le 22 décembre 2005 et que la Caisse a fait assigner Madame X... à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance BORDEAUX par acte en date du 5 novembre 2010 ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que Madame X... avait commencé à rembourser les échéances dudit prêt, sans rechercher si l'exception de nullité n'avait pas été soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, lequel, s'agissant d'une nullité relative, était de cinq ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, que « les prétentions de Madame X... sont en relation avec la mesure d'exécution », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, en outre, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, encore, subsidiairement, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », quand le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir court, au mieux, à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Et alors, en tout état de cause, qu'en ajoutant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, « qu'en tout état de cause le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du fait dommageable », sans indiquer à quelle date Madame X... aurait eu connaissance de ce « fait dommageable », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la procédure de saisie immobilière, l'annulation du commandement et ordonné sa mainlevée ;
Aux motifs, sur le titre exécutoire, que l'acte de prêt liant Madame X...
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.