Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015 — n° 14-16.083
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2014), que la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme X..., par acte authentique du 19 février 2004 faisant suite à une offre préalable du 15 décembre 2003, un prêt à l'habitat d'un montant de 190 000 euros ; qu'en raison de l'arrêt de travail prescrit à M. X... à compter du 28 février 2007, les emprunteurs ont été défaillants dans le paiement des échéances, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2007 ;
que M. et Mme X... ont contesté devant le juge de l'exécution le commandement de saisie-vente signifié par la banque le 13 septembre 2012 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'action de la banque à leur encontre n'est ni prescrite ni forclose et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 247 871,97 euros au 13 septembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions spéciales du prêt consenti le 15 décembre 2003 par la banque aux époux
X...
précisaient que l'offre était faite aux conditions générales annexées, dont l'article 16 relatif aux contentieux stipulait que « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 » ; que dès lors, en retenant, pour refuser de faire application de ces stipulations et soumettre le prêt à la prescription décennale de droit commun, que les parties s'étaient soumises aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers et que l'article L. 311-37 de ce code, dont les termes étaient repris à l'article 16 précité, n'était applicable qu'aux crédits à la consommation ou aux crédits hypothécaires passés en la forme authentique conclus postérieurement au 23 mars 2006, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions claires et précises de l'acte de prêt qui prévoyaient un délai de forclusion biennale en dehors de toute référence à l'article L. 311-7 du code de la consommation, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la soumission volontaire par les parties de leur opération de crédit aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier entraîne l'application de toutes les dispositions relatives à ces opérations, sauf volonté expresse contraire ; que dès lors, en jugeant pour écarter la clause énonçant expressément que « Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », que, les parties ayant entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, l'ensemble de ces dispositions devaient s'appliquer et que la clause précitée, qui reprenait les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation applicables uniquement aux crédits à la consommation, devait être écartée, la cour d'appel, qui a méconnu la volonté expresse des parties de soumettre l'action en paiement à un délai de forclusion biennal, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si les conditions générales de l'offre visent dans certains articles les règles du crédit à la consommation, en particulier la forclusion prévue par l'ancien article L. 311-37, il est constant que M. et Mme X... ont accepté, le 15 décembre 2003, l'offre de prêt conventionné à l'habitat qui leur a été faite par la banque en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et que ce crédit hypothécaire a été régularisé par acte authentique ; que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par la contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales du prêt, que la cour d'appel a estimé que seule la législation d'ordre public sur le crédit immobilier à laquelle les conditions spéciales faisaient exclusivement référence devait recevoir application, de sorte que la prescription décennale de droit commun applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avait été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010, puis par celui du 20 décembre 2011, et que l'action en recouvrement poursuivie par voie de saisie-vente suivant commandement du 13 septembre 2012 n'était pas prescrite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de la Société Générale à leur encontre n'était ni prescrite, ni forclose et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la Société Générale à la somme de 247 871,97 ¿ au 13 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a bâti sa motivation sur l'article L. 137-2 du code de la consommation résultant de la loi du 17 juin 2008 en visant la réduction à deux ans du délai de prescription, sans pour autant préciser la durée de ce délai et les dispositions applicables antérieurement à ladite loi ; que les époux X... excipent d'une prescription acquise antérieurement à cette loi en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 12 novembre 2007 et le 9 mars 2010 ; la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 en vigueur au 2 décembre 2003, date de l'acceptation de l'offre par les époux X... et de l'acte authentique du 19 février 2004 par laquelle la Société Générale a consenti aux époux X... le prêt litigieux, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que cette prescription est dorénavant de 5 ans ; que cependant, l'article L. 137-2 du code de la consommation instauré par la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans ; que cette prescription spéciale s'applique en l'espèce, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ou organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme du contrat des époux X...
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